Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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p. 122, 141). Une rédaction imprécise et fallacieuse peut cependant également servir à camoufler la vérité (cf. ATF in BN 2007, p. 106 ss s'agissant d'un faux prix de vente).
Font finalement partie de la clarté, l'intégralité du contenu de l'acte: l'instrumentation doit comprendre les éléments subjectivement et objectivement essentiels du contrat (RUF, n. 168 ss, 874). En cas de non respect de la forme prescrite, l'acte est en principe nul conformément à l'article 11, alinéa 2, CO.
Art. 55h Secret professionnel
Celui qui veut faire instrumenter un acte authentique doit fait appel aux services d'un officier public et lui permettre de jeter un regard dans ses rapports personnels. Cette contrainte n'est tolérable que si l'officier public est tenu de maintenir à l'égard des tiers le secret sur les informations qu'il a obtenues (RUF, n. 945). L'instrumentation des actes authentiques ne peut être exercée de manière correcte et irréprochable que si le public a, par la garantie du secret, la confiance indispensable en la personne qui exerce cette profession (cf. ATF 112 Ib 606).
L'officier public employé par l'Etat est soumis au secret de fonction, dont la violation est punie par l'article 320, alinéa 1, CP; celui qui exerce son activité de manière indépendante est soumis au secret professionnel, dont la violation est sanctionnée par l'article 321, alinéa 1, CP: «Les [...] notaires [...] ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront [...] punis [...]». Toutes les lois cantonales sur le notariat ordonnent de manière particulière le maintien de cette obligation de garder le secret (CARLEN, p. 126); il convient donc de fixer également cette obligation en tant qu'exigence minimale du droit fédéral pour la forme authentique.
Conformément à l'alinéa 1, le secret professionnel porte sur tous les faits que les parties intéressées ont confiés à l'officier public en vertu de sa profession ou sur tous les faits dont celui-ci a eu connaissance – par des tiers ou sur la base de ses propres recherches – dans l'exercice de sa profession à l'intention de ces parties (cf. RUF,
n. 949). L'obligation de garder le secret incombe également aux collaborateurs du notaire ainsi qu'aux auxiliaires de la procédure (al. 3), soit aux experts, traducteurs, personnes chargées des estimations et témoins. L'officier public est également tenu à l'obligation de secret après avoir renoncé à son activité professionnelle (CARLEN,
p. 127).
Il va de soi que le secret professionnel ne porte pas sur les faits notoires; il en va de même lors les faits sont librement accessibles à chacun au travers des registres publics (cf. RUF, n. 958).
L'obligation de garder le secret n'est cependant pas absolu (Al. 2, ch. 1–3): elle s'efface lorsque les parties intéressées délient l'officier public de cette obligation (MOO-SER, n. 252) ou que le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance peut le délier de son secret professionnel (MOOSER, n. 252; autre opinion BRÜCKNER, n. 1160, 1172; cf. égal. CARLEN, p. 128); il en va également ainsi lorsque l'accomplissement correct d'un devoir professionnel – ce qui implique une collision de plusieurs obligations – exige que des tiers soient informés de certains faits (cf. MOOSER, n. 253 ss). Enfin, il n'y a pas de violation du secret professionnel lorsque l'officier public est expressément autorisé ou contraint par la loi de communiquer certains faits aux autorités (cf. MOOSER, n. 256 ss).