Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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Une violation du secret professionel peut entraîner des conséquences disciplinaires, civiles et pénales (CARLEN, p. 127).
Art. 55i Procédure principale en cas d'instrumentation d'actes juridiques. Déroulement
Dans le cadre laissé aux cantons pour légiférer, la procédure d'instrumentation peut être scindée en trois phases: la procédure préparatoire, la procédure principale et la phase postérieure à l'instrumentation (cf. HUBER, p. 236, 241; MARTI, p. 97 ss, 105 ss, 150 ss):
− La «procédure préparatoire» est antérieure à l'acte d'instrumentation proprement dit.
− La «procédure principale», c'est-à-dire l'acte d'instrumentation, comprend la prise de connaissance du projet par les parties à l'acte, puis l'approbation et, éventuellement, la signature par les parties et l'exécution de l'acte authentique par l'officier public.
− La «phase postérieure à l'instrumentation» comprend l'enregistrement ainsi que la conservation de l'acte authentique.
L'article 500, alinéa 1, CC prévoit, s'agissant du testament public: «Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur». Sur ce point, le Tribunal fédéral a reconnu que la procédure préparatoire «peut être organisée librement». La communication des volontés n'est soumise à aucune forme particulière; cette communication peut avoir lieu par le disposant lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, oralement ou par écrit. La rédaction du projet d'acte est la tâche de l'officier public; néanmoins l'utilisation d'un texte déjà formulé par le disposant ou par un tiers est admise (ATF 63 II 361 s. c. 1). Ce qui est valable pour la procédure d'instrumentation réglée par le droit fédéral doit également l'être de façon générale pour l'organisation de la procédure cantonale d'instrumentation. En particulier, la notion fédérale de l'instrumentation d'un acte authentique n'exige pas que la communication des volontés à l'officier public ait lieu par les parties elles-mêmes, ni que le projet d'acte soit dressé ou rédigé par l'officier public, ni encore que la procédure préparatoire et la procédure principale se suivent immédiatement (HUBER, p. 238; cf. égal. RUF, n. 164).
Par contre, la prise de connaissance de l'acte par les parties dans le cadre de la procédure principale constitue une exigence minimale du droit fédéral (MOOSER, n. 619 et les réf. cit.). Sur ce point, les règles cantonales sont diverses. La principale forme prévue pour cette prise de connaissance est la lecture effectuée par l'officier public; dans de nombreux cas, la lecture par les parties elles-même est également autorisée. Pour l'instrumentation du testament public, le droit fédéral place la lecture par le testateur (art. 501 CC) et celle par l'officier public (art. 502 CC) sur le même pied (ATF 66 II 102). Il s'ensuit que tant la lecture par les parties que celle par l'officier public sont compatibles avec la notion fédérale de la forme authentique (HUBER,
p. 241, 243). Dans ce cadre, l'officier public doit s'assurer que les parties à la procédure prennent connaissance du contenu du projet d'acte (al. 1). Une orientation par l'officier public sur le contenu de l'acte ne peut par exemple pas remplacer la lecture par lui-même ou par les parties (MARTI, p. 111).
− Lorsque la lecture a lieu par le notaire, cette lecture doit en principe être effectuée par le notaire personnellement; néanmoins lorsque celle-ci a lieu par un auxiliaire en sa présence, une telle instrumentation ne devrait pas violer les