Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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exigences minimales du droit fédéral relatives à l'acte authentique (RUF,
n. 1430; MARTI, p. 111). Le Tribunal fédéral a en effet jugé (ATF 118 II 277 c. 3/b/aa) qu'il était douteux que, dans la procédure de l'article 502 CC, la lecture de l'acte par l'officier public lui-même doive être considérée comme une condition de validité de l'acte, comme il l'avait décidé en 1919 (ATF 45 II 141), vu la justification donnée à l'époque et les mutations techniques intervenues depuis lors. Par contre, une lecture en l'absence de l'officier public ne correspond pas à l'instrumentation d'un acte authentique (MARTI, p. 111). Il doit être admis que les parties à la procédure lisent en outre elles-mêmes le projet d'acte dans le cadre de la procédure principale; cela ne constitue pas une interruption de la procédure principale et ne contrevient pas au principe de l'unité de l'acte prévu à l'article 55j tit. fin. AP-CC (ATF 56 II 161 c. 1; RUF, n. 1431). La doctrine se divise sur la question de savoir si le notaire doit donner lecture de l'intégralité de l'acte (MOOSER, n. 639 et les réf. cit.). La formulation proposée dans le projet, selon laquelle les parties à la procédure prennent connaissance «du contenu» du projet d'acte (al. 1), n'exige pas de l'officier public qu'il lise de manière servile tout le contenu de l'acte; la lecture doit toutefois comprendre tout ce qui fait partie des déclarations de volonté des parties (cf. RUF, n. 1434 ss; MARTI, p. 112). Pour les malentendants, il convient d'opter pour la lecture par les parties elles-mêmes (MARTI, p. 113).
− Dans le cas où la lecture a lieu par les parties elles-mêmes, l'officier public doit contrôler que les parties à l'instrumentation lisent effectivement le texte, et non qu'ils se contentent de le feuilleter (BRÜCKNER, n. 1912). Lorsque la lecture de l'acte par les parties a lieu en l'absence de l'officier public, il n'y a pas d'instrumentation d'un acte authentique (MARTI, p. 114).
Un acte authentique n'existe que si les parties à la procédure ont suffisamment pris connaissance du contenu de l'acte (cf. RUF, n. 1296 ch. 5). L'officier public doit veiller à s'assurer que les parties prennent de manière effective connaissance de l'acte et non qu'elles se contentent de le déclarer (HUBER, p. 243 s.). Dans la procédure principale, les parties ne peuvent également renoncer à la lecture de l'acte par le notaire ou par elles-mêmes au motif que le texte leur est déjà connu (SCHMID, p. 49).
Il est d'usage que la lecture par l'officier public ait lieu sur la base d'un texte imprimé sur papier. Mais dans le cas de l'instrumentation de la minute électronique, le principe selon lequel le projet ne doit pas être lu à l'écran ne doit pas être maintenu (cf. BRÜCKNER, n. 1904). Une impression sur papier correspondrait aussi à une rupture de medium (cf. les explications ad art. 55n tit. fin. AP-CC). En cas d'instrumentation d'une minute électronique, l'officier public lira donc directement le document dressé sur l'ordinateur ou le projettera sur grand écran avec un appareil approprié afin que les parties puissent le lire elles-mêmes. Comme c'est le cas lorsque le projet est rédigé sur papier, l'officier public pourra faire parvenir aux parties à la procédure un exemplaire électronique sur format PDF/A, afin qu'elles puissent lire et étudier le document de manière indépendante.
L'approbation donnée par les parties est une exigence minimale du droit fédéral (MOOSER, n. 653 et les réf. cit.); en d'autres termes, après avoir pris connaissance du contenu de l'acte, les parties doivent déclarer si celui-ci correspond à leur volonté (al. 2); les parties doivent «reconnaître» (recognoscere) leur volonté dans le texte de l'acte. L'officier public n'est en droit de clore la procédure d'instrumentation que si cette approbation a eu lieu (HUBER, p. 244). Le droit fédéral ne pose aucune exigence en relation avec la forme de l'approbation; elle peut être expresse ou par acte concluant – par la simple signature de l'acte – (RUF, n. 164). Ce qui, par contre, est