Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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indispensable, c'est que l'approbation soit exprimée au cours de l'instrumentation et à l'égard de l'officier public (HUBER, p. 245). L'approbation doit être inconditionnelle, sans réserves; cela n'exclut pas que le texte de l'acte contienne des réserves et des conditions; ce n'est en effet pas l'affaire à instrumenter qui ne souffre aucune condition ni réserve, mais la déclaration d'approbation émise à l'occasion de la procédure d'instrumentation (BRÜCKNER, n. 1936 et note de pied 227). La participation des parties au contenu de l'acte, en d'autres termes leur approbation faisant suite à la lecture par l'officier public ou par elles-mêmes, est la condition indispensable de l'existence de l'acte authentique (cf. MARTI, p. 110; RUF, n. 1296 ch. 5).
L'alinéa 3 règle l'exécution de l'instrumentation. L'officier public doit signer l'acte authentique – afin de marquer que le contenu de l'acte correspond à la volonté des parties – (SCHMID, p. 50). La signature par l'officier public (première phrase) est une exigence minimale du droit fédéral (MOOSER, n. 558, 656); par cette signature, l'acte est revêtu de la forme authentique (MOOSER, n. 658). La signature doit être apposée de telle manière qu'elle couvre le contenu de l'acte (ATF 106 II 149 c. 2a; SCHMID,
p. 50). L'officier public ne peut pas ajouter sa signature après coup, après le départ des parties; la signature par l'officier public en présence des parties à la procédure est, en rapport à l'unité de l'acte, une condition pour que l'acte authentique vienne à chef (cf. RUF, n. 1296 ch. 6).
Le droit fédéral exige que l'acte authentique indique le nom de l'officier public qui l'instrumente et que cet acte soit daté (SCHMID, p. 57):
− Conformément à la deuxième phrase, l'identité de l'officier public, établie par son nom et, en règle générale, également par son prénom, constitue une exigence minimale du droit fédéral. Le Tribunal fédéral considère que l'acte authentique doit contenir, pour être valable, les données sur la personne de l'officier public et ceci de telle façon que ces données permettent d'établir sans aucun doute possible l'identié de l'officier public. Il ajoute que c'est le droit cantonal qui détermine quelles données servant à l'identification de l'officier public doivent figurer dans l'acte et sous quelle forme. Le droit fédéral exige comme élément nécessaire et suffisant que l'acte authentique lui-même permette sans ambiguïté ni doute possible d'identifier l'officier public (ATF in RNRF 78/1997, p. 286). Seule la possibilité de reconnaître l'officier public permet de juger si les règles sur la compétence à raison du lieu ou de la matière ont été observées ou s'il existe, par exemple, des motifs de récusation (SCHMID, p. 57).
− Toujours à teneur de la deuxième phrase, l'acte doit être correctement daté (HUBER, p. 248; autre opinion ATF 4C.314/2005, c. 2.3, qui a admis la validité formelle d'un cautionnement malgré une indication erronée de la date dans l'acte authentique); l'indication du jour de l'instrumentation suffit (BRÜCKNER, n. 1249 et note de pied 19). La date de l'établissement de l'acte indique le moment où l'affaire à instrumenter commence à déployer ses effets juridiques et joue notamment un rôle lorsque l'acte devient une pièce justificative faisant partie intégrante d'un registre public (SCHMID, p. 57). La datation doit avoir lieu au plus tard au moment de l'exécution de l'instrumentation, mais elle peut être effectuée déjà au cours de la procédure préparatoire (ATF 55 II 237).
La signature des parties n'a pas de portée propre; l'acte authentique n'est pas une écriture des parties mais la constatation formelle, par une autorité, d'une déclaration privée (GULDENER, p. 9, 12, 93; HUBER, p. 246). Ainsi, la signature des parties n'est pas une exigence minimale du droit fédéral (MOOSER, n. 558, 656; autre opinion BRÜCKNER, n. 1950 ss). Le droit cantonal applicable détermine en principe si, dans le