Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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cas d'espèce, l'acte authentique doit être non seulement signé par l'officier public mais également par les parties à l'acte; c'est ce droit également qui décide, sous réserve de l'article 15 CO relative au remplacement de la signature, si une telle signature constitue une condition de validité de l'acte (SCHMID, p. 41 s., 78). A plusieurs endroits, par ex. à l'article 184 CC relatif au contrat de mariage, le droit fédéral exige la signature des cocontractants en plus de l'instrumentation de l'acte authentique.
Enfin, dans ce contexte, les questions particulières suivantes méritent des explications:
− Si des infirmités physiques s'opposent à l'instrumentation normale de la procédure principale – par ex. une partie est aveugle, sourde ou sourde-muette – la procédure doit se dérouler, en vertu du droit fédéral, de manière à garantir que cette partie ait pris parfaitement connaissance du contenu de l'acte et ait donné son approbation de telle manière que celle-ci soit sans équivoque; dans ce but, les réglementations cantonales relatives à l'acte authentique prévoient régulièrement des procédures «extraordinaires» (SCHMID, p. 52).
− La formule de clôture de l'instrumentation constate quelles formalités ont été observées durant la procédure d'instrumentation. Y est attesté le déroulement de la procédure principale; les faits constatés dans cette formule finale jouissent, conformément à l'article 9, alinéa 1, CC, une pleine force probante, tant que l'inexactitude de son contenu n'est pas prouvée (RUF, n. 1620). L'article 500, alinéa 3, CC exige uniquement que l'acte soit signé et daté par l'officier public. Cela signifie que la notion fédérale de la forme authentique n'exige ni formule de clôture ni, même, sceau; Il suffit que l'officier public date et signe l'acte (HUBER, p. 247; MOOSER, n. 557).
Art. 55j Unité de l'acte
Le principe de l'unité de l'acte (unitas actus) constitue une exigence fédérale minimale du droit fédéral (MOOSER, n. 604 et réf. cit.); il sert, d'une part, à ce que les parties aient une connaissance exacte du contenu de l'acte et, d'autre part, à ce que l'officier public soit assuré que le contenu de l'acte constitue véritablement l'expression de la volonté des parties (RUF, n. 1475). Cette maxime n'est valable que pour la procédure principale, c'est à dire pour le processus d'instrumentation (BRÜCKNER, n. 17, 2047). Le principe de l'unité de l'acte protège les parties à la procédure; il ne s'applique donc pas lorsque celles-ci – notamment dans le cadre de l'instrumentation portant sur des faits, soit l'instrumentation des processus et des situations – ne sont pas tenues de participer à la procédure principale (MARTI, p. 78, 106, 123).
Trois éléments sont déterminants (cf. RUF, n. 1476 ss):
− L'exigence de l'unité de lieu postule que les participants – c'est-à-dire les parties à l'instrumentation, l'officier public et d'éventuels auxiliaires de la procédure – soient tous présents au même lieu durant la procédure principale (al. 1). Sont des auxiliaires de la procédure les témoins, les experts et les traducteurs (MARTI, p. 66). Ce qui, en particulier, est indispensable, c'est que l'officier public soit présent au moins durant toute la procédure principale, qui constitue le noyau dur de l'activité d'instrumentation proprement dite. L'exigence de la présence et de la participation de l'officier public est un principe de portée générale auquel il ne peut en aucun cas être dérogé, ceci pour des raisons de sécurité du droit et compte tenu de la fonction, en particulier de preuve, assignée par le législateur à la forme authentique (Office fédéral de la justice, RNRF 64/1983, p. 346). Dans l'esprit du législateur fédéral, l'officier public ne peut at-