Rapport explicatif

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages

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tester de façon suffisamment fiable que les parties connaissent la teneur de l'acte et entendent ainsi faire valoir leur volonté de conclure, que s'il participe personnellement – c'est-à-dire par une perception sensorielle – à la procédure principale; seul le contact direct entre l'officier public et les parties garantit de façon suffisante que la réelle volonté de ces dernières soit traduite dans l'acte (SCHMID, p. 47). Par contre, le texte de l'acte n'a pas besoin d'être rédigé par l'officier public lui-même (CARLEN, p. 92; HUBER, p. 238).

− L'exigence de l'unité de lieu postule, d'une part, que les parties à l'instrumentation, l'officier public ainsi que les auxiliaires éventuels de la procédure soient présents «durant toute la procédure principale» au lieu de l'instrumentation (al. 1) et, d'autre part, que la procédure principale se déroule, conformément à l'alinéa 2 «sans interruption notable» (cf. CARLEN, p. 98) – «d'un seul trait» (HUBER, p. 248) –. L'acte d'instrumentation sans interruption notable est important pour l'établissement d'actes dont le contenu est clair et véridique, car ils garantissent que les parties ne perdent pas la vue d'ensemble de l'objet de l'instrumentation (SCHMID, p. 54). A partir du moment où l'acte commence à être lu par l'officier public ou par elles-mêmes jusqu'à celui de la signature, les parties à la procédure ne peuvent quitter le lieu de l'instrumentation. Des interruptions ne sont possibles que pour de brefs instants et doivent être matériellement justifiées. Si la procédure principale est interrompue pour une plus longue période, elle doit être reprise dès le début. Il n'y a pas d'interruption au sens de cette disposition lorsque l'activité est en lien direct avec l'instrumentation, par ex. une discussion du contenu de l'acte ou une explication juridique donnée par l'officier public (RUF, n. 1478 ss).

− L'unité de la procédure interdit d'ouvrir une autre procédure d'instrumentation dans le cours de la procédure pendante. Si l'officier public doit instrumenter plusieurs actes connexes, il doit en faire lecture et les signer l'un après l'autre (RUF, n. 1481).

Dans le cas du pacte successoral notamment, les parties contractantes «déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins» (art. 512, al. 2, CC). Dans ce contexte se pose la question de savoir si, en cas d'actes bi- ou multilatéraux, l'accomplissement d'un acte d'instrumentation unique peut être limité à chacune des parties contractantes – instrumentation séparée ou successive – ou s'il est nécessaire d'avoir un acte d'instrumentation commun pour toutes les parties contractantes. D'un côté, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la validité, sur le plan du droit privé, d'un contrat de vente immobilière dans un cas où les parties contractantes n'avaient pas comparu simultanément par-devant l'officier public et considéré qu'une interprétation de la loi valaisanne sur le notariat n'exigeant que l'apposition simultanée de la signature de chacune des parties et de l'officier public n'était pas arbitraire (ATF in RNRF 61/1980,

p. 249 ss), mais dit, d'autre part, que l'officier public n'avait pas à instrumenter seulement les déclarations de volonté des parties – «le contrat passé en la forme authentique n'est pas qu'un simple procès-verbal des déclarations données» – , mais surtout à instrumenter le contrat comme tel (ATF in RNRF 33/1952, p. 79).

Une instrumentation successive ou séparée peut, par exemple, permettre à toutes les parties de comparaître personnellement par-devant l'officier public et de renoncer ainsi à faire appel à un représentant au bénéfice d'une procuration (BRÜCKNER, n. 2065). C'est pourquoi le projet prévoit la possibilité de limiter l'accomplissement d'un acte d'instrumentation unique – en réservant les lois spéciales du droit fédéral – à chacune des parties à la procédure (al. 3). Etant donné que l'instrumentation séparée