Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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RNRF 54/1973, p. 367, 369 c. 1b):
− Du point de vue du droit fédéral, il suffit que ces indications permettent d'identifier les parties sans difficulté; l'acte authentique est inexistant si celles-ci ne sont pas désignées sans ambiguïté (ch. 2). Ainsi, l'acte doit être considéré comme valable lorsque les parties sont désignées de manière à exclure tout doute sur leur identité (CARLEN, p. 104, 107). Le droit cantonal peut contenir des règles complémentaires relatives à la vérification de l'identité; ces règles n'ont que le caractère de prescriptions d'ordre (MOOSER, n. 550, 554). Les personnes physiques peuvent être indiquées dans l'acte comme étant «connues personnellement» par l'officier public si ce dernier est sûr de l'identité d'une personne (BRÜCKNER, n. 959). Sinon, le contrôle de l'identité doit être réalisé au moyen de documents officiels (BRÜCKNER, n. 965) ou par l'intermédiaire d'un témoin qui se porte garant de l'identité d'une partie; dans ce dernier cas, l'officier public s'en remet à un tiers digne de confiance qu'il connaît suffisamment (RUF, n. 1388). Si le comparant donne correctement son identité mais que l'officier public omet de la contrôler, l'acte authentique vient malgré tout à chef (BRÜCKNER, n. 974; RUF, n. 1390).
− Il n'y a pas d'acte authentique lorsque le rapport de représentation n'est pas clairement indiqué (ch. 2). La délivrance d'une procuration n'est, en principe, soumise à aucune forme; cela est également valable lorsque la procuration est destinée à la conclusion d'un contrat soumis à une exigence de forme particulière. Bien que l'acte authentique doive indiquer correctement un éventuel rapport de représentation, il n'en découle pas que les cantons puissent faire dépendre la validité de la représentation, et donc la validité du contrat passé en la forme authentique, de prescriptions de forme particulières qui contrediraient le droit civil fédéral. Lorsque, dans l'intérêt de la sécurité du droit, les cantons obligent l'officier public à s'assurer de la légitimation de droit civil des parties au contrat, et notamment des pouvoirs de leurs représentants légaux ou conventionnels, il ne s'agit que d'une prescription d'ordre; sa violation engage la responsabilité disciplinaire de l'officier public mais n'invalide pas l'acte authentique (ATF 99 II 162 s. c. 2b).
Les dispositions relatives à la procédure d'instrumentation (art. 55j tit. fin. AP-CC) sont violées conformément au chiffre 3, lorsque les parties n'ont pas pris connaissance du projet de contrat, qu'elles ne l'ont pas approuvé ou encore lorsque l'exécution de l'instrumentation comprenant la signature et la datation par l'officier public n'a pas eu lieu; il en va de même lorsque l'identité de l'officier public n'est pas établie sans équivoque. Enfin, sous réserve de l'instrumentation séparée (art. 55j, al. 3, tit. fin. AP-CC), il n'y a pas d'acte authentique en cas de violation de l'unité de l'acte (art. 55j tit. fin. AP-CC).
Art. 55m Reconnaissance de l'acte
Le territoire cantonal constitue la limite de la compétence à raison du lieu d'un officier public; cela résulte, d'une part, du principe de la souveraineté territoriale des cantons et, d'autre part, de la teneur de l'article 55a tit. fin. AP-CC en vertu duquel les cantons sont compétents pour déterminer «pour leur territoire» les modalités de la forme authentique (cf. MARTI, p. 46 s.).
Conformément au «principe de liberté du choix du lieu de conclusion des contrats», les contrats peuvent être conclus avec effet juridique en tout lieu en Suisse – y compris ceux soumis à la forme authentique –. Il s'ensuit l'existence d'un «principe de