Rapport explicatif

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages

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p. 9). Dans ce contexte, la défense d'intérêts relevant de la souveraineté cantonale et de motifs de police n'est pas décisive; le but de l'acte authentique est de protéger les parties contre des engagements irraisonnés; il a de plus une fonction probante en créant des rapports clairs entre les parties (SCHMID,

p. 11, 13). Enfin, la fonction de créer des bases juridiques claires pour la tenue de registres publics vise également à protéger les tiers, mais non des fins fiscales (SCHMID, p. 14).

− L'argumentation selon laquelle une limitation de la compétence ratione loci permet de protéger dans une certaine mesure les petites études notariales des campagnes – ce qui peut être souhaitable sur le plan économique et politique – contre celles des villes ne peut pas être déterminante (cf. BRÜCKNER,

n. 731; RUF, n. 558).

La loi sur la fusion du 3 octobre 2003 (LFus; SR 221.301) prévoit une atteinte ponctuelle aux compétences des cantons. Lorsque les immeubles qui font l'objet d'un contrat de transfert de patrimoine sont situés dans divers cantons, l'instrumentation d'un acte authentique unique suffit; l'officier public au siège de la société tranférante est compétent à raison du lieu pour l'instrumenter (art. 70, al. 2, LFus).

L'utilisation d'actes authentiques électroniques (cf. à ce sujet les explications ad art. art. 55n ss tit. fin. CC) n'est possible que dans les cantons qui ont, conformément à l'article 5, alinéa 2, OAAE, introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique. Si les minutes, les expéditions et les légalisations ont été établies par voie électronique, elles doivent être transformées sous une forme papier avant d'être envoyées à l'autorité d'un canton qui n'a pas encore introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique. Le principe de la reconnaissance des actes authentiques vaut en principe sans restriction. Il connaît par contre ici une légère limitation en ce qui concerne le support sur lequel un acte authentique est dressé.

Art. 55n Instrumentation électronique des actes authentiques. Actes authentiques, expéditions et légalisations électroniques

Les règles contenues dans l'actuel 55a, alinéas 1 et 2, tit. fin. CC sont réunies dans un seul alinéa, qui est lui-même complété. Outre l'expédition électronique d'une minute instrumentée sur papier et la légalisation électronique, le nouvel alinéa 1, chiffre 1, utilise le terme générique d'acte authentique, qui comprend notamment la minute électronique, qui est l'original de l'acte. Afin de tenir compte des cantons qui ne connaissent pas le système des minutes (BRÜCKNER, n. 231, 233), il n'est pas fait expressément référence à la minute électronique. L'extension du catalogue des actes authentiques électroniques admissibles s'accompagne de nouveautés en relation avec les concepts et les procédures.

Sur le plan des concepts, le système juridique de l'instrumentation des actes authentiques rencontre une innovation: il est désormais possible d'avoir un acte authentique que l'on ne peut pas tenir physiquement entre ses mains et qui n'existe en original que sous forme électronique. Dans son acception courante, l'acte authentique est incorporé dans un support en papier. Appliquant les dispositions cantonales idoines, l'officier public n'a le droit d'utiliser que du papier pour dresser les minutes. Le papier lui-même doit être de bonne qualité et correspondre à un certain format. Ces règles s'expliquent par le souci que ces actes authentiques puissent être aisément maniables et être protégés contre les falsifications, de même que par l'obligation de pouvoir les conserver pendant une longue durée (RUF, n. 1624; BRÜCKNER, n. 1274). Jusqu'à