Rapport explicatif

Consultation 2012/68: Nouvelle ordonnance du DETEC sur la participation des gestionnaires d'infrastructure aux frais de mise à disposition des services d'intervention sur les installations ferroviaires (OFSI) · 9 pages

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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

PROJET pour la consultation, juillet 2012

Commentaires relatifs à l’ordonnance du DETEC sur la participation des gestionnaires d’infrastructure aux frais de mise à disposition des services d’intervention sur les installations ferroviaires (OFSI)

Introduction

Conformément à l’art. 32a de la loi sur les chemins de fer, le DETEC fixe les prestations que peut comprendre la préparation des missions des services d’intervention et le mode de calcul des frais de mise à disposition. Pour ce faire, il se fonde sur les résultats du groupe de projet paritaire

« Indemnisation des prestations des services d’intervention pour les chemins de fer (FinWehr) ». Ces résultats, qui contiennent des indications sur les coûts et les prestations des services d’intervention, ont été consignés dans un rapport final du projet. Les membres du groupe de projet paritaire ont été consultés lors de l’élaboration de l’ordonnance de département.

Commentaires

Art. 1 Objet

L’ordonnance définit aussi clairement que possible la participation financière des gestionnaires de l’infrastructure (GI) aux frais de mise à disposition des services d’intervention sur les installations ferroviaires. Elle précise aussi quelles prestations des services d’intervention ces contributions financières permettent d’acquérir.

Art. 2 Définitions

a. Les installations ferroviaires sont notamment le réseau ferroviaire y c. les tunnels et les ponts ainsi que les gares voyageurs, marchandises et de triage. Dans les gares, les ouvrages qui sont couverts par une assurance immobilière ne font pas partie des installations ferroviaires au sens de la présente ordonnance. Pour ceux-ci, les primes d’assurance immobilière

couvrent déjà les frais de mise à disposition des services d’intervention, de sorte qu’une réglementation supplémentaire est superflue.

b. Services d’intervention: Selon les cantons, les centres de renfort des sapeurs-pompiers ou des défenses chimiques sont exploités par le canton, le district ou les communes. C’est à ces organisations de centres de renfort que s’adresse la présente ordonnance. Les sapeurspompiers locaux ne font pas partie des services d’intervention au sens de la présente

ordonnance.