Rapport explicatif
Consultation 2012/68: Nouvelle ordonnance du DETEC sur la participation des gestionnaires d'infrastructure aux frais de mise à disposition des services d'intervention sur les installations ferroviaires (OFSI) · 9 pages
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Commentaires OFSI - PROJET pour la consultation, juillet 2012
requiert donc plus la mise à disposition de prestations de défense chimique, ce qui peut donc
entraîner une baisse importante des contributions financières. En l’espèce, la cessation des transports devrait être vérifiable et durable (plusieurs années), afin de justifier la suppression des prestations de mise à disposition de défense chimique et la réduction des contributions financières qui en découle.
Il incombe aux cantons de définir les centres de renfort des sapeurs-pompiers et des défenses
chimiques normales chargés d’intervenir sur les installations ferroviaires qui obtiennent des
indemnités ad hoc (cf. art. 13). Pour les défenses chimiques Plus et Eaux, seuls quelques centres de renfort sont nécessaires en Suisse pour couvrir les installations ferroviaires concernées. Ces centres sont déjà disponibles. Ils sont indiqués dans la présente ordonnance par souci de clarté et dans le but d’éviter des discussions inutiles auprès des cantons et des GI.
Art. 14
al. 1, let. b
Les indemnités que les GI versent aux cantons se calculent à l’aide de la méthode définie dans la présente ordonnance. Cette méthode est plutôt complexe, d’où un calcul fastidieux. Elle est en outre structurée de telle sorte que des modifications dans un canton se répercutent sur les résultats dans les autres cantons (système concomitant). Il est donc judicieux que l’OFT effectue les calculs et qu’il mette les résultats à disposition de toutes les parties concernées afin qu’ils soient repris dans les différentes conventions de prestations.
al. 1, let. c
La publication d’un modèle de convention de prestations, y compris les dispositions générales, a pour but:
- d’assurer l’égalité de traitement de tous les cantons et de tous les GI
- de limiter autant que possible le travail d’élaboration des différentes conventions de
prestations.
Afin de prendre en compte les caractéristiques locales et des partenaires contractuels concernés, il est possible de compléter la convention de prestation par des dispositions spécifiques. Celles-ci devraient toutefois être limitées au strict nécessaire (cf. commentaires ad art. 3) ; elles peuvent, par ex., régler en détail les prestations des défenses d’entreprises (en Suisse, celles-ci sont structurées de manière si variable d’un GI à l’autre qu’il n’est pas possible de décrire leurs prestations de manière uniforme dans les dispositions générales).