Rapport explicatif

Consultation 2012/68: Nouvelle ordonnance du DETEC sur la participation des gestionnaires d'infrastructure aux frais de mise à disposition des services d'intervention sur les installations ferroviaires (OFSI) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

2.3 Bases légales

Conformément aux dispositions légales, le GI répond des dommages qu’un événement entraîne pour la population, les biens matériels et l’environnement. Il prend toutes les mesures raisonnablement exigibles afin de protéger la population et l’environnement d’accidents ferroviaires. Il prend en outre les mesures permettant de lutter immédiatement contre les effets d’un événement et d’éliminer les dommages subséquents. Il élabore dans ce but des plans d’intervention spécifiques et œuvre de concert avec les services

d’intervention.

Sont déterminants notamment les actes législatifs suivants :

Confédération :

- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01),

art. 10, 59 et 59a ;

- Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM ;

RS 814.012), art. 3, 11, 12 et 14 ainsi qu’annexe 2.3 ;

- Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101), art. 19,

32a et 40 ;

- Ordonnance du DETEC sur la participation des gestionnaires d’infrastructure aux frais

de mise à disposition des services d’intervention sur les installations ferroviaires

(OFSI; RS …).

Canton :

- Actes normatifs cantonaux relatifs à la protection contre les incendies et à la protection

de l’environnement (cf. chiffre 1.4 de la CP)

3 Champ d’application

La CP se réfère à toutes les installations ferroviaires du GI dans le canton conformément à l’annexe 2 de la CP.

La structure/compétence territoriale est également définie selon cette annexe 2. Le cas échéant, la répartition détaillée des tâches entre les différents centres de renfort des services d’intervention ainsi que l’organisation interne de la défense d’entreprise des GI ne font pas l’objet de la CP.

Par « services d’intervention », on entend les centres de renfort des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques situés dans le canton et exploités par le canton, les districts ou les communes. Si aucun transport de marchandises n’a lieu sur une installation ferroviaire conformément à l’annexe 2 de la CP, seuls les sapeurs-pompiers sont compétents pour l’installation en question.

Le domaine d’intervention sur les installations ferroviaires conformément à l’annexe 2 de la CP comprend : tracés en pleine voie, gares voyageurs, gares de marchandises, gares de triage, sous-stations et sous-stations de conversion de fréquence (si elles ne sont pas couvertes, en cas d’incendie, par les sapeurs-pompiers locaux), ouvrages d’art et

notamment tunnels d’une longueur supérieure à 300 m, qui imposent des exigences spécifiques à l’équipement, à la formation et à la tactique d’intervention (par ex.

interventions de longue durée).