Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
2 Buts de la révision
2.1 Objectifs
Les contribuables doivent pouvoir choisir le modèle de vie ou de famille qui leur convient sans être influencé par le droit fiscal dont les répercussions sur les diverses formes d’organisation de la vie doivent être aussi neutres que possible. Ce n’est pas encore entièrement le cas de l’impôt fédéral direct. Alors que les cantons ont introduit dans leur législation fiscale les correctifs requis pour un dégrèvement approprié des couples, au niveau fédéral, certains couples sont toujours discriminés par rapport aux concubins. La Confédération a le devoir d’éliminer cette discrimination contraire à la Cst.
La présente révision a donc pour but d’inscrire dans la LIFD une imposition du couple marié et de la famille respectant les normes constitutionnelles, qui soit aussi neutre qui possible par rapport aux divers modèles de famille et de partenariats et qui établisse des relations équilibrées entre les charges.
Pour ce qui est des impôts directs, l’art. 128 Cst. attribue à la Confédération la compétence de percevoir un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. D’après l’al. 2 de cet art., la Confédération doit prendre en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes lorsqu’elle fixe les barèmes. De plus, le législateur doit respecter en particulier les principes de l’universalité de l’impôt, de l’égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.).
En soi, le principe de l’addition des éléments imposables des époux est conforme à la Cst. En revanche, la doctrine et la jurisprudence considèrent qu’il est incompatible avec le principe de l’égalité inscrit à l’art. 8 Cst. de soumettre les couples mariés à une charge fiscale plus lourde par rapport aux personnes non mariées, qu’il s’agisse de personnes seules ou de concubins, qui ont la même capacité économique.
Le législateur dispose de différents correctifs pour alléger la charge des personnes mariées par rapport à celle des personnes seules ou des concubins. D’après le Tribunal fédéral, le choix de la méthode n’est en l’occurrence, pas prescrit par la Cst.10, mais laissé à l’appréciation du législateur.
La jurisprudence du Tribunal fédéral permet de définir l’objectif de l’élimination de la discrimination inconstitutionnelle des couples mariés par rapport aux concubins dans la même situation. Il y a une inégalité de traitement contraire à la Cst. lorsque la charge fiscale excédentaire d’un couple marié par rapport à des concubins dans la même situation économique est égale ou supérieure à 10 %. Inversement, il n’y a pas de limite juridiquement établie à partir de laquelle une charge excédentaire sur les concubins est contraire à la Cst.
Si on accorde la priorité à l’élimination de la discrimination des couples mariés, les mesures à prendre pour atteindre ce but doivent déployer leurs effets là où se pose ce problème, c’est-à-dire chez les couples à deux revenus et les rentiers mariés concernés. Leur charge fiscale doit être allégée au moyen de mesures appropriées. En
10 ATF 110 Ia 7