Rapport explicatif

Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages

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fants non communs8 au motif que selon le droit actuel une personne qui a des enfants est aussi considérée comme une «famille monoparentale» mê- me si elle vit en concubinat. Ce dégrèvement excessif des concubins est l’une des causes de la discrimination actuelle des couples mariés.

1.2.6 Relations entre les charges des couples mariés à un revenu et celles des couples mariés à deux revenus

En 1994, dans un arrêt9, le Tribunal fédéral a statué que la charge fiscale des couples mariés dont les conjoints exercent chacun une activité lucrative pouvait être inférieure à celle d’un couple marié dont seul l’un des conjoint exerce une activité lucrative au motif que l’exercice d’une activité lucrative par les conjoints entraînait des dépenses supplémentaires. Le Tribunal fédéral n’a cependant pas précisé dans quelle mesure une différence de charge entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus était justifiée.

Dans le domaine des bas à moyen revenus, il existe actuellement une charge excé- dentaire en pourcentage parfois importante sur les couples mariés à un revenu qui est due à la déduction pour double revenu. Dans une certaine mesure, cette charge excédentaire sur les couples à un revenu peut très bien se justifier au motif que les dépenses du ménage pour ses achats sont moins élevées par rapport aux couples mariés à deux revenus dont le taux d’occupation global dépasse nettement les 100 %. Cet argument ne suffit cependant plus à justifier une charge excédentaire sur les couples à un revenu lorsque le taux d’occupation global du couple marié à deux revenus est moins élevé.

8Parents séparés avec enfant mineur: pour les parents (père et mère) séparés, divorcés ou non mariés qui ont chacun leur propre ménage, il faut faire une distinction pour attribuer le barème parental en fonction de l’exercice de l’autorité parentale. Si seul l’un des parent détient l’autorité parentale, il faut partir de l’idée que c’est celui qui pourvoit à l’essentiel de l’entretien de l’enfant et qu’il a donc droit au barème parental. En cas d’exercice commun de l’autorité parentale, le parent qui reçoit les contributions

d’entretien est imposé selon le barème parental. En l’absence de contributions d’entretien entre les parents, il faut faire une distinction en cas de garde alternée. S’il n’y a pas de garde alternée, le parent qui vit avec l’enfant est imposé selon le barème parental. En cas de garde alternée, il faut partir de l’idée que le parent qui possède le revenu net le plus élevé est aussi celui qui pourvoit à l’essentiel de l’entretien de l’enfant et qui a donc droit au barème parental.

Concubins avec enfants mineurs communs: pour les parents (père et mère) non mariés qui vivent ensemble, il faut faire une distinction pour attribuer le barème parental en fonction de l’existence d’une autorité parentale commune et du versement entre les parents de contributions d’entretien pour l’enfant. Si l’autorité parentale n’est pas exercée en commun, le parent qui détient l’autorité parentale et qui reçoit en général les contributions d’entretien pour l’enfant a droit au barème parental. En l’absence de contributions

d’entretien, c’est aussi le parent qui détient l’autorité parentale qui a droit au barème parental. En cas d’exercice commun de l’autorité parentale, le bénéficiaire des contributions d’entretien pour l’enfant est imposé au barème parental. En l’absence de contributions d’entretien, il faut partir de l’idée que le parent qui possède le revenu le plus élevé pourvoit à l’essentiel de l’entretien de l’enfant et a donc droit au barème parental.

9ATF 120 Ia 329, consid. 4b. D’après le Tribunal fédéral, les frais de garde des enfants par des tiers font également partie des frais supplémentaires dus au fait que les conjoints exercent l’un et l’autre une activité lucrative. Depuis le 1.1.2011, les couples mariés à deux revenus peuvent cependant déduire ces frais à concurrence de 10 100 francs par enfant au maximum.