Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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L’autorité de taxation procède ensuite à un calcul alternatif de l’impôt qui s’inspire de l’imposition des concubins. Pour effectuer ce calcul, les revenus de l’activité lucrative et les revenus en rentes ainsi que les déductions afférentes à ces revenus sont répartis entre les époux conformément à la situation réelle qui ressort de la déclaration d’impôt. Pour simplifier, les autres revenus (rendements de la fortune, gains de loterie, etc.) ne sont pas attribués conformément à la situation réelle ou aux rapports de droit civil, mais partagés forfaitairement en deux. Les autres déductions sont aussi partagées par moitié entre les époux.
Le barème ordinaire est alors appliqué aux éléments imposables ainsi déterminés de chacun des époux (cf. ch. 3.2.3). Les montants de l’impôt qui en résultent pour les époux sont ensuite additionnés. Leur somme est comparée au montant de l’impôt établi selon la taxation ordinaire et le montant le moins élevé est alors facturé d’office aux époux.
Ce procédé réunit les avantages administratifs de l’imposition commune et les avantages économiques de l’imposition individuelle, à savoir la mobilisation de l’offre de travail du conjoint qui réalise le revenu secondaire (cf. ch. 6). Contrairement au système de l’imposition individuelle, les époux sont toujours imposés en commun. Le calcul alternatif de l’impôt que l’autorité de taxation doit effectuer n’est en somme qu’une simple correction tarifaire destinée à éliminer une éventuelle discrimination des couples mariés. Par rapport au droit en vigueur, le calcul alternatif de l’impôt ne modifie en rien l’assiette fiscale: le revenu imposable n’est pas modifié. Comme jusqu’à présent, le revenu net des époux selon l’imposition ordinaire sert de base au calcul des taxes, contributions et prestations (p. ex. les réductions de primes, les prestations complémentaires, les contributions aux crèches ou les bourses d’études). Enfin, les époux continuent de répondre solidairement de la dette fiscale (cf. ch. 3.5).
Les époux continuent d’exercer ensemble les droits et les obligations de procédure (cf. ch. 3.5). Le modèle n’entraîne pas de travail supplémentaire pour les contribuables: les époux remplissent toujours une déclaration d’impôt commune dans laquelle ils n’ont pas d’indications supplémentaires à donner.
La répartition individuelle des revenus de l’activité lucrative et des rentes à effectuer dans le cadre du calcul alternatif de l’impôt ainsi que la répartition par moitié du reste du revenu peut permettre aux époux de briser la progressivité. Le modèle «barème multiple avec calcul alternatif de l’impôt» provoque un important allégement d’impôt avant tout pour les couples mariés dont le revenu est réparti très également entre les époux. La répartition par moitié du rendement de la fortune peut aussi être avantageuse pour les époux dont l’un dispose d’une grande fortune au rendement élevé, alors que l’autre ne possède qu’une fortune très modeste. Pour les autorités de taxation des cantons, le calcul alternatif de l’impôt pour tous les couples mariés constitue un travail administratif supplémentaire, en particulier pendant la phase d’introduction. Toutefois, ce calcul devrait pouvoir être automatisé dans une très large mesure. Pour ce qui concerne les couples mariés, le nombre de déclarations fiscales devrait rester de l’ordre de 1,7 million.
Les cantons ont adapté leur législation fiscale en fonction de la jurisprudence du Tribunal fédéral de telle façon que les couples mariés ne sont en général pas désavantagés par rapport aux concubins. Dans la plupart des cas, leur imposition est