Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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3.3.2 Personnes imposées à la source
3.3.2.1 Droit en vigueur
Les travailleurs étrangers sans permis d’établissement ainsi que les personnes qui ne sont pas domiciliées ou qui ne séjournent pas en Suisse au regard du droit fiscal qui touchent des revenus en Suisse (p. ex. frontaliers, artistes, sportifs, membres de conseils d’administration) sont soumis à l’imposition à la source. Une taxation ordinaire est effectuée ultérieurement lorsque le revenu brut du salarié imposé à la source dépasse 120 000 francs par an, à condition qu’il ait son domicile en Suisse. Dans ces cas, l’impôt à la source n’a qu’un caractère de pure garantie. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à 120 000 francs ou si le contribuable est domicilié à l’étranger, l’impôt à la source constitue en principe une charge définitive et possède donc un caractère libératoire.
En 2009, environ 750 00012 personnes ont été imposées à la source. Environ 430 000 d’entre elles étaient domiciliées en Suisse et quelque 320 000 personnes étaient domiciliées à l’étranger.
Une retenue fiscale à la source à caractère libératoire (pas de taxation ordinaire ultérieure du même revenu) va nécessairement de pair avec des simplifications et des forfaits qui mènent régulièrement à un résultat s’écartant de celui de la taxation ordinaire. Certaines inégalités de traitement sont donc inhérentes au système.
3.3.2.2 Modification prévues dans le domaine de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative dépendante
3.3.2.2.1 Révision prévue de la LIFD et de la LHID concernant l’imposition à la source
Arrêts des tribunaux
D’après un arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 201013, le régime actuel de l’imposition à la source des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse (dits contribuables non-résidents, art. 91 ss. LIFD et 35 ss. LHID) ne respecte pas dans certains cas les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)14.
Concrètement, il s’agissait d’apprécier le recours d’un citoyen suisse domicilié en France qui travaillait à Genève en tant que frontalier. Son salaire en Suisse correspondait à 95 % de son revenu universel. La déduction des contributions au pilier 3a et des rachats dans le 2epilier lui a été accordée, mais pas celle de divers frais
12Ces données proviennent des communications des cantons pour la RPT pour la période
fiscale 2009 et sont disponibles auprès de la division Études et support de l’AFC. Des données plus récentes ne sont pas encore disponibles. Des comptabilisations à double
p. ex. en cas de changement de canton ne sont pas exclues.
13ATF du 26.01.2010, 2C_319/2009.