Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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• la déduction des frais prouvés de garde des enfants par des tiers (art. 212, al. 2bis, LIFD);
• la déduction des dons à des fins d’utilité publique (art. 33a LIFD);
• la déduction pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études (déduction pour enfants; art. 213, al. 1, let. a, LIFD). En l’occurrence il n’est pas fait de distinction s’il s’agit d’enfants communs des époux ou non;
• la déduction pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle les époux pourvoient (déduction pour charges d’entretien; art. 213, al. 1, let. b, LIFD).
La déduction pour double revenu (art. 212, al. 2, LIFD), la nouvelle déduction pour un revenu (art. 212, al. 1bis, P-LIFD; cf. ch. 3.9) ainsi que la déduction pour personnes mariées (art. 213, al. 1, let. c, LIFD) sont des mesures tarifaires dans le cadre de l’imposition ordinaire destinées à atténuer la discrimination fiscale des couples mariés par rapport aux concubins, respectivement à réduire la différence entre les charges des couples mariés à un revenu et celles des couples mariés à deux revenus. Ces déductions ne sont pas prises en compte dans le calcul alternatif qui s’inspire d’une imposition séparée des époux analogue à celle des concubins. Les concubins n’ont en effet pas droit non plus à ces déductions.
3.2.3 Barèmes applicables
Après la répartition individuelle des revenus et l’attribution par moitié des déductions, le barème ordinaire pour les personnes seules est appliqué aux éléments imposables de chaque époux. S’ils ont des enfants, chaque époux reçoit en outre la moitié de la déduction sur le montant de l’impôt.
Cette réglementation correspond à la nouvelle application des barèmes aux concubins qui exercent en commun la puissance parentale sur leurs enfants et ne touchent pas de contributions d’entretien (cf. ch. 3.7).
3.3 Champ d’application
3.3.1 Généralités
Il faut procéder au calcul alternatif de l’impôt uniquement lorsque les époux ont leur domicile fiscal en Suisse et sont assujettis à l’imposition ordinaire. Dans d’autres situations, le calcul alternatif de l’impôt serait impraticable ou ne conduirait pas à des résultats objectivement défendables.
Pour ce qui est des personnes imposées à la source, des mesures relatives à l’égalité de traitement sont nécessaires. Cette problématique fera cependant l’objet d’un autre projet législatif (cf. ch. 3.3.2.2).