Rapport explicatif

Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages

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même plus légère. Le barème multiple avec calcul alternatif de l’impôt ne serait donc institué que dans le cadre de l’impôt fédéral direct et n’aurait par conséquent aucun effet sur les impôts cantonaux. L’autonomie tarifaire des cantons serait donc respectée.

3.2 Répartition des éléments imposables entre les époux pour le calcul alternatif de l’impôt

3.2.1 Revenus

Dans le cadre de ce calcul, les revenus dont l’ayant droit peut être facilement déterminé sur la base des circonstances sont attribués séparément à chaque époux. En particulier, les revenus suivants leurs sont attribués individuellement:

• tous les revenus provenant d’une activité dépendante selon l’art. 17 LIFD;

• tous les revenus provenant d’une activité lucrative indépendante selon l’art. 18 LIFD;

• les revenus provenant de la prévoyance, notamment de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée selon l’art. 22, al. 1, LIFD;

• Les revenus acquis en remplacement selon l’art. 23, let. a, LIFD comme les indemnités de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou de l’assurance-chômage;

• les sommes périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé selon l’art. 23, let. b, LIFD. (Pour ce qui est des sommes uniques cf. ch. 3.6.3);

• les indemnités pour la cessation d’une activité ou la renonciation à l’exercice de celle-ci selon l’art. 23, let. c, LIFD, comme en cas d’interdiction de concurrence.

Les autres revenus des époux leurs sont attribués par moitié pour des motifs d’économie de procédure. Cela s’applique aussi aux rendements de la fortune, aux revenus des enfants ainsi qu’à tous les revenus en relation avec les enfants (pensions alimentaires, etc.). Il s’agit notamment des revenus suivants:

• le rendement de la fortune mobilière selon les art. 20 et 20a, LIFD;

• le rendement de la fortune immobilière selon l’art. 21, LIFD;

• les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l’exercice d’un droit subjectif selon l’art. 23, let. d, LIFD comme l’indemnité versée pour renoncer à faire opposition à une construction ou retirer une telle opposition;

• les gains de loterie et d’autres institutions semblables selon l’art. 23, let. e, LIFD.