Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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d’acquisition du revenu (en part. frais de déplacement), qui étaient supérieurs aux frais pris en considération forfaitairement dans le barème, les contributions ordinaires au 2epilier, les primes à l’assurance-maladie et accidents et à une assurance-vie. Le recours invoque une violation de l’interdiction de la discrimination selon l’art. 2 ALCP ainsi que la clause d’égalité de traitement au sens de l’art. 9, al. 2, annexe I, ALCP.
Le Tribunal fédéral s’est appuyé notamment sur des arrêts de la Cour de justice des communautés européenne (CJCE), à savoir les arrêts Schumacker, Gschwind, Wielockx, Asscher et Zurstrassen15. D’après ces arrêts, il y a une discrimination interdite lorsque des contribuables non-résidents sont traités différemment que les contribuables résidents se trouvant dans une situation comparable. D’après la jurisprudence constante de la CJCE, il y a toujours une situation comparable lorsque des nonrésidents n’ont que des revenus minimes dans leur Etat de domicile et retirent l’essentiel de leur revenu d’une activité lucrative exercée dans l’Etat de leur lieu de travail. Entre la situation d’un tel non-résident et d’un résident qui exerce une activité dépendante semblable, il n’y a pas de différence objective susceptible de justifier une inégalité de traitement fiscale du point de vue de la prise en compte de la situation personnelle et familiale du contribuable (cf. arrêt Schumacker, ch. 36 et 37). Si cette condition est remplie, l’Etat du lieu de travail est tenu d’accorder aux contribuables non-résidents les mêmes dégrèvements fiscaux qu’aux contribuables résidents. La CJCE a créé pour cela la notion de «quasi-résident» que le Tribunal fédéral a reprise pour le droit fiscal suisse dans l’arrêt du 26 janvier 2010.
D’après l’arrêt Gschwind de la CJCE, les contribuables non-résidents doivent être considérés comme des «quasi-résidents» lorsqu’ils obtiennent au moins 90 % de leur revenu universel dans l’Etat de leur lieu de travail. C’est ce point de vue que le Tribunal fédéral a repris pour la première fois dans sa jurisprudence. La qualification de non-résident signifie que la personne concernée doit être imposée comme un contribuable domicilié en Suisse et qu’il faut donc prendre en considération sa situation personnelle et familiale de la même manière.
Le 2 juin 201016, le tribunal administratif du canton de Neuchâtel a conclu que les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 étaient aussi applicables aux personnes domiciliées en Suisse (résidents) et que leur imposition à la source pouvait aussi être contraire à l’ALCP dans certains cas.
En 2009, donc avant l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010, le tribunal administratif du canton du Tessin avait admis plusieurs recours et y avait repris la catégorie des quasi-résidents au sens de la CJCE dans le droit fiscal suisse17. Il a levé chaque fois la décision négative de l’administration fiscale tessinoise et la lui a renvoyée pour nouvelle décision, afin qu’elle puisse examiner si la personne concernée imposée à la source retirait au moins 90 % de ses revenus de sources suisses et de quelle manière la discrimination juridiquement interdite pouvait être éliminée de manière appropriée. Le Tribunal administratif a relevé que cela pouvait certes poser des problèmes dans la pratique de la taxation, par exemple pour déterminer les
15 CJCE, C-279/93, Schumacker, Slg. 1995, I-225; CJCE, C-391/97, Gschwind, Slg. 1999, I- 5451; CJCE C-80/94, Wielockx, Slg. 1995, I-2493; CJCE, C-107/94, Asscher, Slg 1996, I- 3089; CJCE C-87/99, Zurstrassen, Slg. 2000, I-3337.
16 Tribunal administratif de Neuchâtel 02.06.2010, TA.2009.161.
17 Camera di diritto tributario CdT 80.2007.79, 80.2007.157, 80.2008.78 und 80.2008.138.