Rapport explicatif

Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages

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exercer d’activité lucrative, ont le droit de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu (art. 14 LIFD).

L’imposition d’après la dépense est un mode particulier de détermination du revenu: les impôts ne sont pas calculés sur la base du revenu effectif mais sur la base des dépenses pour le train de vie du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit. Étant donné que le train de vie sert de base à cette imposition l’absence de toute indication sur le revenu empêche toute répartition des revenus entre les époux, comme c’est le cas dans l’imposition ordinaire. C’est pourquoi il n’est pas possible de procéder à un calcul alternatif de l’impôt pour les personnes imposées d’après la dépense. Pour celles-ci, le risque que la renonciation à procéder au calcul alternatif de l’impôt conduise à une discrimination devrait être relativement modeste. En outre, les personnes imposées d’après la dépense peuvent toujours passer à l’imposition ordinaire.

3.3.4 Personnes sans domicile fiscal en Suisse

À certaines conditions précises, le revenu de personnes qui n’ont pas de domicile fiscal en Suisse est imposable en Suisse. En l’occurrence, il faut faire une distinction entre deux cas.

Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse mais qui possèdent certains éléments imposables en Suisse sont assujetties à l’impôt de manière limitée. Les cas d’application les plus importants concernent les immeubles sis en Suisse, les exploitations commerciales et les établissements stables (art. 4 LIFD) ainsi que l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, les mandats de membres d’un conseil d’administration d’une société suisse et l’obtention de prestations de prévoyance provenant de Suisse (art. 5 LIFD).

L’institut du séjour au regard du droit fiscal ne joue qu’un rôle mineur dans la pratique. Certes de nombreuses personnes remplissent cette condition car elles exercent pendant quelques mois une activité lucrative en Suisse, mais le centre de leurs intérêts vitaux se trouve à l’étranger. S’il existe une convention contre les doubles impositions avec l’Etat concerné, l’assujettissement illimité en Suisse est écarté. En fin de compte, il ne subsiste – et encore – que l’imposition du revenu de l’activité lucrative (cf. ch. 3.3.2 concernant les personnes imposées à la source).

Pour ce qui est de l’assujettissement limité, on peut aussi se reporter au ch. 3.3.2 pour les cas d’imposition à la source en vertu d’une activité lucrative dépendante. Reste le cas des immeubles sis en Suisse, des établissements stables et des exploitations commerciales en Suisse. Il semble correct de traiter ces cas comme l’exercice d’une activité lucrative dépendante, c’est-à-dire de ne pas procéder à un calcul alternatif de l’impôt. Il n’y a pas matière à un calcul alternatif non plus dans les autres cas comme l’exercice d’un mandat de membre d’un conseil d’administration ou l’obtention de prestations de prévoyance sur lesquelles la Suisse prélève un impôt à la source proportionnel.