Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
3.4 Situation des époux dans la procédure
Les époux qui vivent en ménage commun sont taxés ensemble. Ils exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la loi de manière conjointe (art. 113, al. 1, LIFD). L’épouse et l’époux sont mis sur un pied d’égalité en droit fiscal. Ils sont l’un et l’autre des contribuables et ont les mêmes droits et les mêmes obligations de collaborer.
Le calcul alternatif de l’impôt ne modifie en rien la situation des époux dans la procédure. Ils signent l’un et l’autre la déclaration d’impôt (art. 113, al. 2, LIFD). Chaque époux ne doit déclarer que ses propres éléments imposables. Les recours et les autres écrits sont réputés introduits dans les délais lorsque l’un des époux a agi dans les délais (art. 113, al. 3, LIFD).
Le droit en vigueur prévoit que la décision de taxation communiquée au contribuable doit indiquer les éléments imposables, le taux et le montant de l’impôt (art. 131 LIFD). Ces indications doivent permettre au contribuable de contrôler et, le cas échéant, de contester tous les éléments de la taxation. Pour que l’imposition des couples mariés reste aussi claire que possible pour le contribuable, le calcul alternatif de l’impôt doit faire partie de la décision de taxation de telle façon que les époux comprennent le calcul du montant de l’impôt finalement dû. Les époux qui estiment que le calcul alternatif n’a pas été effectué correctement et que leur impôt devrait être moins élevé peuvent déposer une réclamation contre la taxation.
3.5 Responsabilité des époux
Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 13, al. 1, LIFD). Cette responsabilité est une conséquence du principe de l’unité fiscale de la famille. Elle s’étend à la totalité du montant de l’impôt du couple, qu’il soit fondé sur l’imposition ordinaire ou sur le calcul alternatif de l’impôt.
Pour les époux imposés en commun, la responsabilité solidaire cesse lorsque l’un des époux devient insolvable (art. 13, al. 1, LIFD). L’insolvabilité a pour conséquence que chacun des époux ne répond plus que du montant correspondant à sa part de l’impôt total pour tous les impôts encore dus. Si l’insolvabilité existe déjà au moment de la taxation, il faut déterminer la part de chaque époux au montant total de l’impôt déjà à ce stade de la procédure. Si la taxation est entrée en force, la part à l’impôt total est fixée sur la base d’une décision de responsabilité indépendante attaquable selon les moyens des recours ordinaires. Cette décision n’affecte pas la force obligatoire de la taxation des éléments globaux sur laquelle elle repose.
La part d’un époux à l’impôt dû correspond au montant qui résulte de son propre revenu imposable en vertu de sa propre situation par rapport au revenu global imposable du couple. Dans le nouveau modèle, cette part se mesure sur la base de l’imposition ordinaire. Si le calcul alternatif de l’impôt conduit à un impôt moins élevé, la responsabilité doit être limitée à ce montant. Le calcul alternatif de l’impôt n’a pas d’influence sur la quote-part de responsabilité des époux.