Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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3.6 Questions particulières
3.6.1 Produit de l’activité lucrative indépendante
Dans le cadre du calcul alternatif de l’impôt, le produit de l’activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD) est imputable à l’époux qui l’exerce.
Lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, il faut se baser en premier sur le salaire versé dans le cadre de l’imposition ordinaire. Si la collaboration est importante ou si le salaire versé ne correspond pas au salaire habituel pour une telle activité, le droit actuel permet de répartir le revenu global des époux par moitié entre les époux pour calculer la déduction pour couples à deux revenus. Pour des raisons de praticabilité, il faut renoncer à cette règle pour la répartition des revenus dans le cadre du calcul alternatif de l’impôt. En cas de collaboration du conjoint, il faut se fonder uniquement sur le certificat de salaire. En l’absence d’un tel certificat, les revenus sont attribués exclusivement au conjoint qui exerce l’activité lucrative indépendante.
Si les conjoints exercent chacun une activité lucrative indépendante au sein de leur entreprise commune, il faut attribuer les revenus par moitié entre les époux dans le cadre du calcul alternatif de l’impôt. Les époux doivent cependant toujours prouver l’existence d’une activité lucrative indépendante commune. En l’occurrence les contrats de travail et de société ainsi que le décompte des cotisations aux assurances sociales offrent d’importants indices.
3.6.2 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques
Les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques sont des versements uniques qui remplacent des prestations périodiques. Le versement en une fois des rentes mensuelles de l’assurance-invalidité échues au moment où la rente est accordée est un cas d’application fréquent de ce genre de versements. Ils entraînent une hausse de la progressivité qui ne correspond plus à l’imposition selon la capacité économique, car le barème progressif de l’impôt fédéral direct est conçu pour des revenus périodiques. C’est pourquoi les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques sont imposés spécialement. Ils sont certes soumis à l’imposition ordinaire, mais le capital est converti en une prestation périodique pour déterminer le taux de l’impôt, ce qui conduit à l’imposition au taux de la rente (art. 37 LIFD).
Pour le calcul alternatif de l’impôt, il faut examiner d’abord si le capital versé est en relation avec le revenu de l’activité lucrative ou de la rente. Dans ce cas, le capital versé doit être attribué individuellement à l’époux ayant droit. Le taux de la rente n’est donc appliqué qu’à cet époux. Toutefois, s’il s’agit de revenus qui doivent être répartis par moitié entre les époux, il faut réduire le revenu déterminant le taux pour les deux époux.