Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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3.6.3 Prestations en capital de la prévoyance
Les prestations en capital de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des institutions de prévoyance professionnelle et des formes reconnue de la prévoyance individuelle liée ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé bénéficient aussi d’une imposition particulière. Elles sont imposées séparément du reste du revenu à un taux égal au cinquième du barème applicable (art. 38 LIFD).
Pour les personnes mariées, toutes les prestations en capital visées à l’art. 38 qui sont versées la même année sont additionnées. Le barème pour les personnes mariées est appliqué pour calculer le montant de l’impôt. Cette règle s’applique à toutes les prestations en capital de la prévoyance qui reviennent à un couple marié au cours de la même année.
Cette addition peut provoquer une discrimination fiscale des couples mariés par rapport à des concubins dans la même situation économique si les époux reçoivent chacun une ou plusieurs prestations en capital de la prévoyance au cours de la même année. C’est pourquoi il faut aussi procéder à un calcul alternatif de l’impôt et à une répartition individuelle de ces capitaux entre les époux pour déterminer l’impôt annuel entier auquel ils sont soumis. Dans ce cas également, le montant le plus bas sera facturé d’office. Les prestations visées à l’art. 38 LIFD resteront imposées spécialement, séparément du reste du revenu.
3.6.4 Bénéfices de liquidation
Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante après l’âge de 55 ans révolus ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité (art. 37b LIFD). Le cinquième du reste du bénéfice de liquidation détermine le taux applicable au reste du bénéfice de liquidation (art. 9 de l’ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante; OIBL)19. Le taux de l’impôt est cependant de 2 % au moins (art. 37b, al. 1, LIFD et art. 10 LGBV).
Comme pour les prestations en capital de la prévoyance, il faut également procéder à un calcul alternatif de l’impôt pour ces bénéfices de liquidation dans le cadre de l’imposition séparée afin d’éviter une discrimination fiscale des époux.
3.6.5 Report des pertes
Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites, à condition qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années (art. 211 LIFD).