Rapport explicatif

Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages

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monoparentales et les concubins bénéficient de la déduction pour enfants et de la déduction du montant de l’impôt.

À l’échelon cantonal, la loi sur le dégrèvement des familles avec enfants a supprimé l’octroi du même dégrèvement exactement pour les couples avec enfants et les familles monoparentales. L’égalité de traitement fiscale relative aux barèmes prévue par l’art. 11, al. 1, LHID a été supprimée. L’empiètement inconstitutionnel sur la souveraineté tarifaire des cantons critiquée par le Tribunal fédéral a donc été supprimé21. Les cantons sont maintenant libres de choisir la manière dont ils veulent dégrever les familles monoparentales par rapport aux personnes seules. Leur liberté est cependant limitée par le principe de l’imposition selon la capacité économique et par la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’après laquelle les familles monoparentales doivent être imposées moins lourdement que les personnes seules.

Vu les prescriptions constitutionnelles, la LIFD doit prévoir désormais l’application du barème ordinaire à toutes les personnes non mariées avec enfants, qu’il s’agisse de familles monoparentales ou de concubins. Ce barème est assorti de la déduction du montant de l’impôt de 251 francs par enfant comme pour les couples mariés avec enfants auxquels s’applique le barème pour les personnes mariées.

3.7.1.2 Familles monoparentales

Sans correctif, le barème prévu désormais pour les familles monoparentales (barème ordinaire et déduction du montant de l’impôt par enfant) mène à une hausse de la charge fiscale par rapport au droit en vigueur. Les familles monoparentales font partie des groupes de la population les plus menacés par la pauvreté et par d’autres vicissitudes sociales. Une grande partie des familles monoparentales vivent dans des conditions économiques difficiles, car l’exercice d’une activité lucrative n’est souvent pas conciliable avec la garde des enfants. Les pensions alimentaires, quand elles sont versées, ne suffisent pas suivant les circonstances à assurer l’entretien de la famille. Comme la grande majorité des personnes seules qui élèvent des enfants sont des femmes, elles sont particulièrement affectées par le phénomène de la «nouvelle pauvreté»22.

Étant donné que la nouvelle réglementation peut provoquer des suppléments de charge, ces suppléments doivent être compensés pour des raisons de politique sociale. Pour ce faire, il faut introduire une nouvelle déduction pour famille monoparentale conçue comme une déduction sociale, et l’aménager de telle sorte qu’il n’y ait globalement plus de supplément de charge pour les familles monoparentales par rapport au droit en vigueur. Cette mesure n’a donc pas d’effet sur le produit de l’impôt. Les simulations de l’AFC montrent que le montant de cette déduction sociale peut être fixé à 11 000 francs. La combinaison barème ordinaire avec déduction du montant de l’impôt et nouvelle déduction pour famille monoparentale entraî-

21 Cf. ATF 131 II 710 et 131 II 697.

22 Office fédéral de la statistique, Formes des familles et des ménages, mères élevant seules leurs enfants, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsa tlas/familien_und_haushaltsformen/allein_erziehende_muetter.html. Les contribuables qui se trouvent dans des situations financières aussi difficiles ne paient généralement pas d’impôt fédéral direct.