Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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ne certes aussi des suppléments de charge pour une partie des familles monoparentales, mais pas pour celles à revenu moyen ou modeste qui bénéficient au contraire d’une diminution de leur charge fiscale.
La nouvelle déduction ne doit être accordée qu’aux contribuables qui vivent seuls dans le même ménage avec un enfant pour lequel ils peuvent demander la déduction pour enfants. En d’autres termes, la déduction ne sera accordée qu’aux familles monoparentales comprenant des enfants mineurs ou qui suivent une formation scolaire ou professionnelle. Si le père et la mère se partagent la garde alternée, le parent qui assure l’essentiel de l’entretien de l’enfant a droit à la déduction pour famille monoparentale. En général, il s’agit du parent qui possède le revenu net le plus élevé.
3.7.1.3 Concubins avec enfants
Les concubins avec enfants doivent toujours être imposés selon le barème ordinaire (avec déduction du montant de l’impôt) comme les familles monoparentales. Ils sont imposés ainsi conformément à leur capacité économique. Les concubins ne peuvent pas faire valoir la déduction pour les familles monoparentales prévue pour des raisons de politique sociale, ce qui peut entraîner des suppléments de charge pour les concubins avec enfants, en particulier lorsque seul l’un d’eux exerce une activité lucrative. Pour mettre en œuvre cette nouvelle réglementation, les autorités de taxation doivent vérifier si la personne qui élève seule ses enfants vit (ou ne vit pas) en ménage avec un autre adulte. Elles devraient s’en remettre dans une large mesure aux dires du contribuable car un contrôle intégral n’est pas possible en l’absence d’enregistrement des concubins23.
L’application cohérente du barème ordinaire aux concubins a également des effets sur le calcul alternatif de l’impôt, car elle diminue la différence de charge entre les couples mariés et les concubins, ce qui a aussi une influence sur les conséquences financières.
3.7.2 Simplification des conditions d’octroi des déductions et des barèmes en relation avec les enfants
Le droit en vigueur pose des conditions différentes à l’octroi des déductions relatives aux enfants et des barèmes. Pour la déduction pour enfants par exemple, il est exigé que le contribuable pourvoie à l’entretien de l’enfant, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait ménage commun avec l’enfant. En revanche, l’octroi du barème parental est subordonné au fait que le contribuable vit dans le même ménage que l’enfant et assure l’essentiel de son entretien. Ces différences compliquent l’octroi des déductions notamment aux contribuables non mariés avec enfants, c’est-à-dire aux parents (père et mère) divorcés ou séparés et aux concubins.
23 Le canton de Berne prévoit ce genre de solution: l’Intendance des impôts se base en principe sur les dires du contribuable pour savoir s’il vit seul ou s’il vit seul avec des enfants. D’après l’Intendance bernoise des impôts, cette solution a fait ses preuves. La dé- duction est supprimée s’il apparaît que ses conditions d’octroi ne sont pas remplies (c.-à-d. lorsque le contribuable vit dans le même ménage avec un autre adulte).