Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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Pour simplifier, l’octroi de la déduction du montant de l’impôt doit être soumis aux mêmes conditions que celui de la déduction pour enfants. Cela signifie que le contribuable qui a droit à la déduction pour enfants selon l’art. 213, al. 1, let. a, LIFD a aussi droit au barème parental. Pour le barème parental, on renonce à la condition du «ménage commun du contribuable et de l’enfant» et à celle du «pourvoi à l’essentiel de l’entretien de l’enfant».
Cette modification a pour conséquence que, pour les contribuables (couples mariés et contribuables non mariés) qui ont des enfants majeurs suivant une formation, la déduction du montant de l’impôt sera aussi accordée lorsque l’enfant a fondé son propre domicile. Si la déduction pour enfant est partagée par moitié, comme c’est le cas pour les parents imposés séparément lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant et qu’ils ne font pas valoir des contributions d’entretien pour l’enfant, la déduction du montant de l’impôt sera désormais partagée par moitié entre les parents. Il n’y a pas de modification dans les autres cas.
De plus, le barème parental ne sera accordé qu’aux époux et aux contribuables qui ont des enfants mineurs ou qui suivent une formation scolaire ou professionnelle. Les époux et les contribuables non-mariés qui vivent en ménage commun avec des personnes à charge et pourvoient à l’essentiel de leur entretien ne recevront plus la déduction du montant de l’impôt. Cette déduction comprise avec le barème parental permet de mieux tenir compte des charges afférentes aux enfants. C’est pourquoi elle est prévue pour les personnes qui ont des enfants mineurs ou qui suivent une formation et qui peuvent demander la déduction pour enfants. Le barème parental introduit par la dernière réforme est aussi accordé jusqu’à présent aux contribuables qui vivent en ménage commun avec des personnes à charge et pourvoient à l’essentiel de leur entretien, bien qu’ils n’aient pas droit à une déduction pour enfants. Ce point doit être corrigé. En revanche, ils ont toujours droit à la déduction pour charge d’entretien si ses conditions d’octroi sont remplies.
3.7.3 Contribuables mariés et non-mariés qui vivent en ménage commun avec des personnes à charge
D’après le droit en vigueur, le barème parental (déduction pour personnes mariées et déduction du montant de l’impôt) est accordé aux contribuables vivent en ménage commun avec une personne à charge dont ils assurent l’essentiel de l’entretien. Désormais, ces contribuables seront imposés selon le barème pour les personnes mariées (couples mariés) ou selon le barème ordinaire (personnes non mariées), mais n’auront plus droit à la déduction du montant de l’impôt. De plus, les personnes non mariées qui vivent avec une personne à charge et pourvoient à son entretien n’auront pas droit à la nouvelle déduction pour famille monoparentale, sans égard au fait qu’elles vivent seules ou avec un autre adulte dans le même ménage.
Cette règle a pour conséquence d’entraîner des suppléments de charge par rapport au droit actuel tant pour les couples mariés que pour les personnes non mariées qui vivent ensemble avec une personne à charge.