Rapport sur les résultats
Consultation 2012/76: Nouvel article 73<i>a</i> de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail · 14 pages
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che à branche et de canton à canton. A ce propos, l’ASMAC relève que de nombreux médecins ne disposant pourtant pas d’une grande autonomie bénéficient d’un salaire d’au moins 175'000 CHF. Les dispenser de l’obligation d’enregistrer la durée de leur travail ne serait pas uniquement dangereux pour les médecins mêmes, mais également pour leurs patients. De plus, le caractère variable de salaires usuels dans certains secteurs, à l'instar des banques où les bonus aux employés sont courants, entrainerait une insécurité juridique inacceptable. Ainsi, il serait impossible de déterminer les employés visés par le nouvel article en début d’année. Par ailleurs, pour l’USS il n’est pas compréhensible que le projet prévoie 175'000 CHF alors que le modèle de travail basé sur la confiance du personnel de la Confédération est soumis à une limite minimale de 200'000 CHF.
Le critère du droit de signature inscrit dans le registre de commerce est également jugé inapproprié. Celui-ci n'indiquerait pas avec certitude l’existence d’une liberté suffisante d'organiser son propre travail. L'exemple d'une procuration collective au sens de l'article 460, al. 2, CO illustrerait ce problème. Ainsi, plusieurs opposants au projet soulèvent le risque d'abus : les entreprises seraient tentées d'accorder le droit de signature (par exemple collectif) dans le but de contourner la LTr.
A ce propos, JU parle d'une collision avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 98 Ib 348) selon laquelle le droit de signature et le niveau salarial sont certes des indices mais ne sont pas des critères suffisants pour la détermination de la notion de travailleur exerçant une fonction élevée.
Compatibilité avec les nouvelles formes de travail flexible
Les modèles de travail flexible modernes sont compatibles avec un enregistrement des heures de travail. D'autant plus que les nouveaux outils informatiques permettent une saisie des heures sans solliciter de l'effort de la part de l'employeur, ni de la part de l'employé. Par ailleurs, les études menées par le SECO indiquent plus de contentement parmi les salariés travaillant de manière flexible mais enregistrant les heures de travail. Dans ce sens, Syna Travail.Suisse, Transfair et Hôtel & Gastro Union jugent la révision proposée inutile, puisque c’est exactement là où le travail devient flexible qu’il faut être en possession d’un paramètre de mesure.
Les suggestions en cas de maintien du projet de révision
Malgré leurs avis défavorables au projet de révision, certains participants à la procédure d’audition ont tout de même exprimé des suggestions à prendre en considération si la révision devait avoir lieu.
L'AIPT, BS, NW et la ville de Winterthur proposent en premier lieu de se référer à un salaire minimal de 200'000 CHF. En outre, le nouvel art. 73a, al. 4, OLT 1 devrait préciser de façon explicite qu'uniquement les salariés au bénéfice d'un droit de signature simple devraient entrer dans le champ d’application du nouvel article. Par ailleurs, ces deux conditions devraient être cumulatives et non alternatives. AG se rallie également à cette dernière suggestion, sans proposer toutefois de précisions quant au salaire ni au droit de signature.
BL propose une solution similaire à celle citée plus haut, avec la seule différence qu’il souhaiterait une limite salariale à 250'000 CHF. En outre, le canton demande à ce que la systématique soit revue.
AOST, LU, OW, SO, TG, ZG, UR proposent de ne descendre en aucun cas en dessous de 175'000 CHF et de biffer l'alinéa 4.
GE, SH se déclarent favorable à l'introduction d'un critère salarial au niveau de la définition des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée (art. 3, let. d, LTr et 9 OLT 1). Par ailleurs, il serait opportun de fixer un minimum salarial absolu en dessous duquel un travailleur
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