Rapport sur les résultats
Consultation 2012/76: Nouvel article 73<i>a</i> de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail · 14 pages
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SUISSE et ASEB s’opposent au quatrième alinéa du projet, puisque le droit de signature ne témoignerait pas nécessairement d’un degré d’autonomie suffisant de la part du collaborateur. Par ailleurs, le titre du nouvel article devrait mieux expliquer qu’il s’agit d’une règle d’exception.
TI, Coop et SUVA ne sont pas, eux non plus, contre un assouplissement de l'obligation d'enregistrement mais s'opposent de manière générale aux critères du salaire et du droit de signature. Seules les tâches et la fonction réellement exercées devraient être déterminantes pour justifier un assouplissement de l’obligation de saisir le temps de travail. En outre, selon TI et Coop une limite salariale crée des inégalités entre les cantons et entre les travailleurs provenant de branches différentes. A ce propos, Coop ajoute qu’avec la révision la discrétion usuelle sur les salaires ne serait plus réalisable dans la même mesure qu’aujourd’hui. De plus, il serait contraire à la systématique de la loi d’y introduire un paramètre pécuniaire. Le critère exonérant les collaborateurs de l’obligation de saisie du temps de travail de l'alinéa 4 est jugé inutile. En effet, selon Coop et TI les collaborateurs inscrits au registre du commerce seraient souvent déjà au bénéfice d’un salaire d’au moins 175'000 CHF ou rentreraient dans la définition de l’art. 3, let. d, LTr. De plus, selon TI ledit critère comporterait des risques d'abus.
TI propose alors d’ajouter à l’art. 73, let. c, OLT 1 la phrase suivante : "Per il personale con compiti dirigenziali sono sufficienti i dati sulla durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto. Il lavoro compensativo e il lavoro straordinario deve essere disciplinato in un regolamento approvato dall’organo d’esecuzione della LL". Il faudrait ensuite ajouter une définition de "personale con compiti dirigenziali".
Pour la SUVA, si le projet devait insister sur le salaire, celui-ci devrait alors être baissé à 140'000 CHF afin d’au moins provoquer un réel changement en termes de flexibilité. De cette manière, la révision toucherait un plus grand nombre de salariés. Le quatrième alinéa (se référant au droit de signature) devrait être biffé, ou se cumuler à la condition d’un revenu minimal.
Pour atteindre une plus grande sécurité de droit, l'Université de Saint-Gall propose de remplacer la référence à un revenu de 175'000 CHF par un renvoi au "salaire maximal assuré par la LAA" et de se limiter au salaire convenu. De plus, il serait nécessaire de prévoir une obligation du travailleur d'informer l'employeur en cas de dépassement des limites de la LTr. L’Université de Saint-Gall propose aussi de biffer l'alinéa 4 (critère du droit de signature) et de chercher d’autres alternatives avec les partenaires sociaux pour les personnes ne remplissant pas les critères de l'art. 73a OLT1. Par ailleurs, l’université a formulé une proposition :
"Art. 73a ArGV 1
1 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die aufgrund ihres Arbeitsvertrags ihre Arbeitszeit frei einteilen können und deren vertraglich fest vereinbarter Lohn jährlich über dem bei der Unfallversicherung obligatorisch versicherten Lohn liegt, können auf die Erfassung und Dokumentation der Arbeitszeiten gemäss Art. 73 Absatz 1 Buchstaben c-e verzichten. Dieser Verzicht muss mit dem Arbeitgeber individuell schriftlich vereinbart werden und kann jeweils per Ende Jahr widerrufen werden.
2 Der Arbeitgeber führt ein Verzeichnis der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die auf die Arbeitszeiterfassung verzichtet haben, oder hält diese Information auf sonstige geeignete Weise, zusammen mit den individuellen Verzichtsvereinbarungen, den Vollzugs- und Aufsichtsorganen zur Verfügung.
3 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die auf die Erfassung und Dokumentation ihrer Arbeitszeit verzichten, haben Abweichungen in ihren Arbeitszeiten von den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes oder deren Verordnungen, insbesondere allfällige Überzeiten, dem Arbeitgeber innert dreier Monate schriftlich zu melden. Bei Abweichungen vom Arbeitsgesetz oder
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