Rapport sur les résultats

Consultation 2012/76: Nouvel article 73<i>a</i> de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail · 14 pages

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len verzichtet werden, wenn in einer einzel- oder kollektivarbeitsrechtlichen Vereinbarung folgende Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern festgehalten sind:

a. Informationspflicht des Arbeitgebers über alle für das Arbeitsverhältnis relevanten öffentlich- und privatrechtlichen Vorschriften über die Arbeitszeit. Die Erfüllung dieser Informationspflicht ist zu dokumentieren;

b. Gewährleistung der Möglichkeit zur Erfassung und Dokumentation der Arbeitszeit durch den Arbeitnehmenden gemäss Art. 73 Abs. 1 c und e;

c. Die Verpflichtung zur persönlichen Diskussion des Arbeitgebers mit jedem Arbeitnehmer über die Arbeitszeit und –belastung sowie über Abweichungen von der im Arbeitsvertrag und im Arbeitsgesetz vorgegebenen Arbeitszeiten mindestens einmal jährlich. Die Erfüllung dieser Gesprächspflicht und sich daraus allenfalls ergebende Massnahmen und gegenseitige Verpflichtungen sind zu dokumentieren; und

d. Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Bezeichnung einer internen oder externen Anlaufstelle für Arbeitszeitfragen.“

4.2 Approbation du projet

VD et Philip Morris International considèrent que les employés atteignant un certain seuil de rémunération et/ou qui sont autorisés à engager leur employeur par leur signature disposent d’un niveau de responsabilité allant de pair avec une certaine autonomie dans la gestion de leur travail. L’exception établie par le nouvel art. 73a OLT 1 leur paraît comme pleinement justifiée.

4.3 Position favorable à un assouplissement de l'obligation d'enregistrement de la durée du travail : critiques au projet et propositions alternatives

Plusieurs participants à la procédure d’audition se déclarent d’accord sur le principe de prévoir un assouplissement de l’obligation d’enregistrer la durée du travail. Cependant, ils n’acceptent pas le projet de révision tel que formulé pour des raisons parfois très divergentes.

D’une manière générale, la grande majorité ne conteste pas le fait que l’assouplissement de l’obligation en question se fasse au travers d’une convention individuelle écrite, pour autant qu’elle n’implique pas une charge administrative disproportionnée. A noter également que la majorité des participants ne contestant pas le salaire en tant que critère en soi se déclare plus favorable à un seuil de revenu contractuel fixe (par opposition à un revenu brut englobant des composants de salaire variables, p. ex. UPS, AGV Banken).

4.3.1 Le projet devrait être plus clair, plus restrictif ou se baser sur d’autres critères

AR et SEC SUISSE ont adopté les positions les plus proches du projet de révision tel que formulé.

AR est en principe d’accord avec le projet, mais propose d’augmenter le salaire à 200'000 CHF afin que la protection des travailleurs soit moins affaiblie.

SEC SUISSE se déclare d’accord avec la limite salariale proposée mais demande que celleci soit fixe, à savoir le montant de 175'000 CHF devrait correspondre au salaire annuel figurant dans le contrat de travail. ASEB, bien qu’en principe sceptique par rapport à un critère salarial, propose un seuil fixe de 200'000 CHF. En revanche, il doit être relevé que SEC

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