Rapport explicatif

Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 13 pages

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en partie critiquée, de forme écrite comme condition de validité matérielle dont le non-respect est sanctionné de nullité sera en particulier abandonnée. D’après la règle de portée générale de l’art. 11, al. 1, CO, c’est le principe de la liberté de forme qui prévaut. Dans le même temps, les règles et les restrictions actuelles concernant le droit de l’acheteur d’exiger la livraison en tout temps, l’interdiction des clauses prévoyant un supplément de prix, la demeure de l’acheteur, la durée du contrat et la sûreté et le placement des paiements préalables auprès d’une banque ne seront plus applicables.

3.2 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements

illicites

Selon l’art. 3, let. m, LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui, lors de l’offre ou de la conclusion de contrats de crédit à la consommation ou de ventes avec paiements préalables, utilise des formules de contrat contenant des informations incomplètes ou inexactes sur certains points réglementés par le droit impératif. Avec l’abrogation des dispositions régissant la vente avec paiements préalables dans le CO, toutes les autres dispositions légales régissant ce type de contrat doivent être abrogées, et en particulier aussi l’obligation de faire figurer certaines indications dans le contrat. Il y a donc lieu de supprimer dans la let. m de l’art. 3 LCD la mention de son application aux ventes avec paiements préalables. Pour les contrats de crédit à la consommation en revanche, cette disposition reste valable.

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Selon l’art. 4, let. d, LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, incite un acheteur qui a conclu un contrat de vente avec paiements préalables à révoquer, à dénoncer ou à résilier ce contrat, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui. Avec l’abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables, les règles sur le droit de renonciation, de dénonciation et de résiliation disparaissent également. Ce qui concerne la vente avec paiements préalables doit donc être supprimé de la let. d. En revanche, cette disposition visera toujours l’incitation à résilier un contrat de crédit à la consommation.

4 Conséquences

Les modifications demandées n’entraînent pas de conséquences de nature financière ou personnelle pour la Confédération, les cantons ou les communes.