Rapport explicatif

Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 13 pages

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Suisse pour la vente avec paiements préalables, puisque c’est la notion de crédit telle que définie par le droit européen qui est prise en compte et que cette dernière exige toujours une prestation préalable de la part de l’entreprise33.

Le paragraphe 27 du Konsumentenschutzgesetz34 autrichien (loi sur la protection des consommateurs) – qui est avant tout une mise en œuvre de la directive européenne sur le crédit à la consommation –, contient toutefois une disposition spéciale sur les ventes avec paiements préalables qui n’est pas basée sur cette directive35. Cette disposition prévoit un droit de rétractation pour le consommateur. Le contexte est celui d’un « contrat d’achat avec paiements préalables » ressemblant à ce qui est connu en droit suisse. Mais à la différence du droit suisse, cette disposition n’est applicable que « dans la mesure où la marchandise est déterminable sur simple déclaration de l’une des parties au contrat, ou si le prix n’a pas été fixé conformément aux prix du marché au moment de la conclusion du contrat, et tant que le contrat n’a pas encore été entièrement exécuté par les deux parties »36.

En France, il n’existe pas de réglementation comparable au droit suisse de la vente avec paiements préalables. Les paiements préalables faits par des consommateurs ne sont réglementés qu’à l’art. L114-1 al. 4 du Code de la consommation, qui prévoit que « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance par les consommateurs sont des arrhes, cela ayant pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double37 ». Mais en l’absence d’un crédit, les dispositions sur le crédit à la consommation ne sont pas applicables pour les contrats de vente avec paiements préalables38.

Au Liechtenstein, suite à l’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espace économique européen, la loi en vigueur jusque là sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables (Gesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, AVVG)39, semblable au droit suisse, a été abrogée, et une loi sur la protection des consommateurs a été élaborée (Konsumentenschutzgesetz, KSchG)40. Cette loi prévoit à son paragraphe 38 une réglementation pour les ventes avec paiements préalables dont le contenu est en tout point semblable à la loi autrichienne mentionnée ci-dessus. Le consommateur a ainsi également un droit de rétractation spécial.

33 Cf. BÜLOW, § 506 n° 30. Il ne s’agit pas non plus d’un contrat à livraisons successives. Le contrat de vente avec paiements préalables prévoit bien une prestation ultérieure du professionnel, mais cette dernière est en principe effectuée en une seule fois.; cf. BÜLOW, § 510 n° 36, en particulier avec renvoi à : OLG Stuttgart 1er avril 1980, NJW 1980, 1798, d’après lequel un contrat d’épargne-achat ne tombe pas sous le coup de l’ancien § 1 c AbzG, alors que l’OLG Stuttgart soumettait tout de même au final le contrat d’épargneachat au droit de la vente par acomptes.

34 Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit den Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden (Konsumentenschutzgesetz – KSchG), StF: BGBl. Nr. 140/1979.

35 Cf. Avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé du 31 janvier 2012 concernant le niveau de protection des consommateurs en Allemagne, France, Autriche, au Brésil, Japon, Royaume-Uni, aux Etats-Unis (New York et Californie) par rapport à la Suisse, p. 109.

36 Cf. LEHOFER, § 27 n° 1 et no 4; KATHREIN, § 27 n° 1 ss.

37 CALAIS-AULOY/TEMPLE, n° 323.

38 PIEDELIEVRE, n° 300.

39 Gesetz vom 18. November 1964 über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag (AVVG), LGBl. 1965 n° 6.

40 Gesetz vom 23. Oktober 2002 zum Schutz der Konsumenten (Konsumentengesetz, KSchG), LGBl. 2002 n° 164.