Rapport explicatif
Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 13 pages
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2.4 Révision demandée
2.4.1 Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables dans le Code des obligations
Les dispositions régissant actuellement le contrat de vente avec paiements préalables dans le CO (art. 227a à 228) doivent être abrogées sans mesure de remplacement, ces dispositions n’étant plus utilisées et n’ayant plus de signification dans la pratique. Cette mesure correspond également en tout point à l’objectif de la mise à jour matérielle du droit fédéral fixé par l’initiative parlementaire.
2.4.2 Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
Les art. 3 et 4 de la LCD41 sont également applicables aux contrats de vente avec paiements préalables. Ces dispositions visent spécialement les méthodes déloyales de publicité et de vente ainsi que l’incitation à violer ou à résilier un contrat dans le cadre des ventes avec paiements préalables.
Suite à l’abrogation du droit de la vente avec paiements préalables, ces règles n’auront plus de raison d’être, puisque le droit impératif à la base de ces dispositions du droit de la concurrence aura disparu. Les dispositions de la LCD concernant la vente avec paiements préalables devront donc être abrogées.
3 Commentaire des différentes dispositions
3.1 Code des obligations
Art. 227a à 228
Le contrat de vente avec paiements préalables étant devenu sans importance pratique de nos jours, les dispositions concernées (art. 227a à 228 CO) seront abrogées sans mesures de remplacement. L’abrogation entraînera la suppression des dispositions actuelles et des nombreuses règles impératives dès le moment de l’entrée en vigueur de l’abrogation. A défaut de signification pratique des dispositions à abroger, il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositions transitoires particulières.
Une fois les dispositions actuelles abrogées, d’éventuels contrats de vente avec paiements préalables – et de façon générale tous les contrats prévoyant un paiement par avance – seront en principe soumis aux dispositions générales de droit privé du CO. Les dispositions applicables en premier lieu sont celles des art. 184 ss CO sur le contrat de vente. On peut également imaginer qu’il y ait des contrats d’entreprise ou de mandat avec paiements préalables par acomptes. Pour les ventes avec paiements préalables, la liberté contractuelle (quant au contenu du contrat) et l’autonomie de la volonté seront plus étendues dans le cadre fixé par les dispositions impératives qui resteront en vigueur (par ex. : art. 192, al. 3, CO, art. 199 CO, art. 370, al. 1, in fine, CO, art. 400 CO, art. 404 CO) qu’elles ne le sont sous le régime actuel. L’exigence,
41 RS 241