Rapport explicatif
Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 13 pages
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mesure nécessaire pour éviter les contradictions et les lacunes19. Enfin, l’art. 227i CO a été révisé en 200820.
2.2 Critique
A l’encontre des dispositions en vigueur, il est argué du fait que le contrat de vente avec paiements préalables n’est plus utilisé en pratique, ayant été remplacé par d’autres formes de contrats et modalités de financement.
Au moment de l’élaboration du droit de la vente avec paiements préalables, dans les années 1960, l’on considérait déjà que ces dispositions avaient nettement moins d’importance pratique que celles régissant la vente par acomptes21. Quinze ans plus tard, lors de l’élaboration de la LCC, le législateur estimait que le contrat de vente avec paiements préalables appartenait déjà presque « à l’histoire du droit »22. A l’occasion de la révision de la LCC, on estimait toujours que ces dispositions avaient une importance extrêmement faible, mais on les considérait tout de même comme indispensables23.
Il n’existe pas de chiffres ou de statistiques sur la signification pratique et le caractère répandu ou non des contrats de vente avec paiements préalables, c’est-àdire sur le nombre de contrats conclus et sur leur volume financier. Les contrats de vente avec paiements préalables ne sont pas soumis à un devoir d’annonce, comme c’est le cas par exemple pour les contrats de crédit à la consommation visés par les art. 25 à 27 LCC. Faute d’une activité visible sur le marché ainsi qu’en l’absence d’activités de publicité et de distribution, il y a lieu, comme auparavant, de partir du principe que le contrat de vente avec paiements préalables tel qu’il est prévu par la loi est de nos jours inexistant et donc sans signification pratique.
L’absence actuelle d’importance pratique du contrat de vente avec paiements préalables est également confirmée par la « quasi-absence» 24 de jurisprudence sur le sujet. Dans la mesure de ce qui est visible et connu, les tribunaux ne se sont presque jamais penchés sur le sujet. Ainsi, depuis la genèse de ces dispositions en 1963, on ne connaît que quatre arrêts du Tribunal fédéral qui en traitent25. Dans les jurisprudences cantonales, on ne voit pas non plus de pratique assez significative pour être mentionnée26.
La doctrine convient elle aussi que la vente avec paiements préalables a une signification moindre. Trois ans déjà après l’entrée en vigueur des dispositions, on admettait qu’il y avait une grande diminution du chiffre d’affaires généré par les ventes avec paiements préalables. Cette tendance était d’ailleurs déjà reconnaissable
19 FF 1999 III 2913
20 RO 2007 4791
21 FF 1960 I 551
22 FF 1978 II 497
23 FF 1999 III 2912
24 Par exemple: BSK OR I-STAUDER, art. 227 à 228, n° 3.
25 ATF 98 Ia 348; le contrat de vente avec paiements préalables est également mentionné aux ATF 114 II 91, 133 III 201 et 4P.313/2005 du 27 février 2005. Le Tribunal fédéral s’est également exprimé à l’ATF 90 III 1 (Extrait du courrier de la Chambre des poursuites et faillites aux Autorités cantonales de surveillance du 19 mai 1964) sur la vente avec paiements préalables.
26 Cf. Cour de justice de Genève, Semaine judiciaire 1968, S. 71 ff.; Appellationsgericht BS, BJM 1965, p. 241 ss.