Rapport explicatif

Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 13 pages

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avant l’entrée en vigueur de ces dispositions en raison de l’impopularité croissante de ces contrats27. De nos jours, on admet que les achats avec paiements par avance ont disparu de la vie juridique. Cette disparition s’explique en partie par un développement accompagné parfois d’une importante inflation28. C’est ainsi que de nos jours, le contrat de vente avec paiements préalables est unanimement qualifié d’ « obsolète » ou de « sans objet »29. On n’observe plus de contributions scientifiques sur le sujet, et les commentaires n’offrent que la reproduction du texte légal accompagnée de quelques considérations de caractère général, du constat de l’absence de signification pratique du contrat de vente avec paiements préalables et de renvois à la doctrine ancienne.

2.3 Droit comparé

Il n’existe pas dans l’Union européenne de réglementation comparable au droit suisse de la vente avec paiements préalables. En particulier, la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE ne réglemente que les contrats de crédit proprement dits conclus entre les consommateurs et les prêteurs professionnels. Cette directive n’est donc pas applicable pour les ventes avec paiements préalables et les contrats semblables30. D’autres directives (concernant spécifiquement les consommateurs) contiennent cependant des dispositions comparables. C’est ainsi que la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs prévoit un délai de rétractation de quatorze jours en faveur du consommateur pour les contrats à distance et les contrats hors établissement31. La directive 93/13/CEE concerne le caractère abusif de certaines clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs. D’après l’art. 3, al. 3, et les let. d, e et l de l'annexe de cette directive, certaines clauses – qui sont expressément exclues en droit suisse de la vente par acomptes aux art. 227e, 277f et 227h CO par des droits impératifs de l’acheteur – ne sont pas considérées comme abusives si elles ont fait l’objet d’une négociation individuelle.

Le droit allemand, en application du droit européen mentionné, réglemente aux paragraphes 491 à 512 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)32le prêt à la consommation (§ 491 à 505 BGB), les aides au financement (§ 506 à 508 BGB) et les contrats à livraisons successives (§ 510 BGB), entre les entreprises et les consommateurs. Il n’existe pas de réglementation comparable à celle en vigueur en

27 STOFER, Ergänzungsband, 21; Giger, SJZ 1964, 318.

28 KOLLER in: Guhl, § 41 n° 107.

29 Surtout: HONSELL, 187; BSK OR I-STAUDER, remarques liminaires aux art. 227 à 228 n° 4; COMMENTAIRE ROMAND CO, art. 227 n° 1; CHK-B. SCHÖNENBERGER, Art. 228 OR n° 1; KUKO OR-ERNST, Art. 228 n° 1.

30 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008 L 133/66). Cf. en particulier le considérant 12 de la directive, ainsi que l’art. 3, let. c.

31 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011 L 304/64).

32 Bürgerliches Gesetzbuch dans la version publiée le 2 janvier 2002 (BGBl. I p. 42, 2909; 2003 I p. 738), finalement modifié par l’art. 1 de la loi du 27 juillet 2011 (BGBl. I p. 1600); §§ 491-512 dans leur version en vigueur depuis le 11 juin 2010.