Rapport explicatif

Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 13 pages

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préalables au sens de l’art. 227a CO. Il en va de même pour les provisions versées dans le cadre de contrats de travail ou de mandat15.

2.1.2 Genèse et contexte

Le contrat de vente avec paiements préalables a été développé dans la période d’après-guerre en réaction aux nombreuses critiques visant à l’époque la vente par acomptes. Les achats avec paiements préalables étaient alors fréquents dans la vente de meubles, ainsi que dans le secteur dit « de la dot », c’est-à-dire dans la vente de textiles, de vaisselle et de machines à coudre. Dans le cas de la vente avec paiements préalables, de façon quasi-symétriquement inverse au cas de la vente par acomptes, l’acheteur ne recevait pas l’objet de la vente avant le paiement, mais uniquement après avoir préalablement payé par acomptes l’entier du prix.

Le contrat de vente avec paiements préalables a suscité un enthousiasme considérable, avant tout chez les personnes ayant un pouvoir d’achat limité mais désireuses d’épargner ou capables d’obtenir un crédit, et a pris une importance économique croissante suite à l’utilisation de méthodes intensives et professionnelles de publicité et de distribution. Certains abus ont été constatés, et un besoin de protection de l’acheteur et de prévention des abus s’est fait ressentir, raison pour laquelle l’introduction d’une protection sociale efficace a été considérée comme incontournable16. De véritables systèmes de commercialisation et de distribution par des démarcheurs s’étaient constitués, de même que des coopératives de fabricants, formées en vue de la mise en commun sur le marché de contrats de vente avec paiements préalables. De très jeunes clients étaient également amenés à conclure des contrats de longue durée sans possibilité de retrait ou d’annulation, et sans aucun examen préalable de leurs capacités économiques. Le risque de perte lors du paiement des acomptes au vendeur s’est avéré très important, car les fonds étaient employés à autre chose. Ainsi, en cas de faillite du vendeur, les acheteurs perdaient tous leurs paiements préalables.

2.1.3 Révisions antérieures

En 1993, à l’occasion de l’élaboration de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC)17, les dispositions régissant la vente par acomptes ainsi que celles régissant la vente avec paiements préalables ont été intégrées dans la loi, ainsi que partiellement révisées et adaptées aux nouvelles dispositions de la LCC18. En 2001, dans le cadre de la révision de la LCC, les dispositions régissant la vente par acomptes ont été abrogées, alors que celles régissant la vente avec paiements préalables ne l’ont pas été. Ces dernières dispositions n’ont été révisées que dans la

15 Cf. également les réflexions dans le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur l’initiative parlementaire 10.443 Contre projet indirect à l’initiative populaire « contre les rémunérations abusives » du 25 octobre 2010, FF 2010 7521 ss, 7557 f.

16 FF 1960 I 551 s.

17 RO 1994 367

18 FF 1978 II 489, 496 ss, 552 ss.