Rapport explicatif
Consultation 2012/77: 07.500 Initiative parlementaire. Abrogation des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables · 13 pages
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dispositions régissant – à quelques exceptions près aujourd’hui encore – la conclusion, le contenu et l’annulation des contrats de vente avec paiements préalables. Deux interventions parlementaires, datant de 1949 (Aebersold) et de 1953 (Rosset)6 étaient à l’origine de cette loi.
Selon l’art. 227a, al. 1, CO, la vente avec paiements préalables est un contrat de vente d’une chose mobilière, dans le cadre duquel l’acheteur s’acquitte du prix de vente d’avance, par acomptes, et dans lequel la chose n’est remise à l’acheteur qu’après le paiement de tous les acomptes. Le nom de « vente avec paiements préalables » a été critiqué dès l’entrée en vigueur des dispositions7. Les expressions « contrat de vente-épargne », « vente à prépaiement », « contrat d’épargne préalable » ou simplement de « contrat d’épargne » sont également utilisées8.
La « clause d’épargne » – c’est-à-dire le but économique d’épargne – est un élément caractéristique du contrat de vente avec paiements préalables, le contexte étant celui d’un contrat de paiements par acomptes, soit un contrat dans l’exécution duquel une partie est créditée par des paiements par avance périodiques9. Les dispositions régissant le contrat de vente avec paiements préalables sont donc applicables à tous les contrats de service poursuivant le même but économique, même en l’absence d’une clause générale expresse10. Selon l’art. 227i CO, les dispositions ne sont pas applicables dans les rapports commerciaux, c’est-à-dire quand l’acheteur est inscrit au registre du commerce comme entreprise individuelle ou comme personne autorisée à signer pour une entreprise individuelle, ou lorsque la vente se rapporte à un objet destiné à la production11.
Les autres types de contrats ne sont pas soumis au droit de la vente avec paiements préalables, même s’ils se caractérisent par un élément comparable de paiement par avance fait par un consommateur. C’est ainsi que ni les contrats de prépaiement dans la téléphonie mobile12, ni les bons d’achat ou les bons-cadeaux – répandus dans la pratique – ne constituent des contrats de vente avec paiements préalables au sens de l’art. 227a CO. Les contrats d’épargne-logement13 ou les modèles de préfinancement des congés-paternité ou parentaux14 ne sont pas non plus des ventes avec paiements
6 FF 1960 I 540
7 Cf. GIGER, Sparkaufvertrag, 135; BSK OR I-GIGER, 1ère éd., 1992, art. 227a n° 10, 15; GIGER, Vorauszahlungsvertrag, 782.
8 Cf. FF 1960 I 539; BSK OR I-GIGER, 1ère éd., 1992, art. 227a n° 5.
9 Cf. FF 1978 II 489; BSK OR I-GIGER, 1ère éd., 1992, intro. Art. 226-228 n° 24; BSK OR I-STAUDER, art. 227-228 n° 1, n° 22 et n° 24; CHK-B. SCHÖNENBERGER, art. 228 CO n°1; MARANTA/SPITZ, art. 3, let. k–n, LCD, n° 40.
10 ATF 98 Ia 348; cf. également KOLLER in: Guhl, § 41 n° 106; il manque en particulier depuis l’abrogation du droit de la vente par acomptes une disposition correspondant à l’ancien renvoi figurant dans l’ancien art. 228 CO à une disposition correspondant à l’ancien art. 226a CO, al. 1.
11 Vgl. STOFER, Grundsätzliche Bemerkungen, 238; STOFER, Kommentar, 173 ss; plus restrictif : GIGER, SJZ 1964, 318 ss, 334.
12 Au sujet de la nature juridique du contrat de téléphonie mobile et de télécommunication, cf. FAIVRE, PJA 2005, 1244 s.
13 Cf. également sur le sujet le message relatif à l’initiative populaire « pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative épargne-logement) », le message relatif à l’initiative populaire « accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement » du 18 septembre 2009, FF 2009 6313 et les explications du Conseil fédéral pour les votations populaires du 11 mars 2012.
14 Postulat Fetz 11.3492, « Congé parental et prévoyance familiale facultatifs »