Rapport explicatif
Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 16 pages
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Les véhicules de service sont des véhicules qu’une entreprise ferroviaire utilise uniquement pour compte propre et non pour fournir des prestations de transport.
Si les véhicules sont construits conformément aux dispositions sur les véhicules interopérables dans le trafic international (chap. 1a), les autorisations d’exploiter ces véhicules sont octroyées en principe pour tout le réseau à voie normale – à condition que les conditions techniques d’accès au réseau soient respectées.
Les véhicules qui ne sont pas utilisés sur le réseau interopérable et les véhicules de service peuvent être construits selon les dispositions générales de l’OCF / des DE-OCF au lieu des dispositions sur les véhicules interopérables dans le trafic international. Cela n’exclut pas la construction conformément aux STI avec ou sans attestations de conformité délivrées par des organismes notifiés.
Art. 15a, al. 4
Cette disposition vise à assurer que l’OFT puisse fixer dans un concept de migration le délai dans lequel certains éléments d’installations ou certains véhicules doivent être mis en conformité avec les STI, faute de quoi la libre circulation des véhicules conformes aux STI ne serait pas possible. La disposition complète l’art. 38, al. 4, OCF, applicable aux installations de sécurité et aux applications télématiques.
Art. 15b
En Suisse, les STI sont applicables dans la version indiquée à l’annexe de l’OCF. Si un fabricant souhaite appliquer une version plus récente d’une STI parce qu’une homologation internationale l’exige, il peut le faire en vertu de l’art. 5, al. 2, OCF.
Art. 15c
En principe, les STI priment sur l’OCF, sauf dans les cas où l’OFT a notifié des dérogations dans des cas spéciaux ou s’il a approuvé des dérogations spécifiques aux projets conformément à l’art. 15f.
Art. 15d/e
Ces dispositions indiquent quand une autorisation d’exploiter est nécessaire. Toutefois, l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploiter ne définit pas dans quelle mesure le projet doit satisfaire aux STI.
Les art. 15a à 15c et 15f indiquent bien plus dans quelle mesure une nouvelle construction, un renouvellement ou une modification doit satisfaire aux STI.
Art. 15e
Il découle de l’art. 23d LCdF en relation avec l’art. 15e OCF que les renouvellements et les
modifications d’un sous-système ne sont pas soumis, en principe, au régime de l’autorisation
d’exploiter. Cette dernière est uniquement nécessaire lorsque la modification améliore la performance du sous-système (« rééquipement »), ou lorsqu’il s’agit d’un changement significatif (cf. commentaire ad art. 1a).
Art. 15f
Al. 2 :
Cette disposition garantit durablement que les transformations et les renouvellements ne donnent pas lieu à des mesures pouvant menacer la viabilité économique du projet ou l’interopérabilité avec le système en place (cf. art. 9, al. 1, let. b et d de la directive 2008/57/CE).
Al. 4 :
L’al. 4 est couvert par l’art. 23b, al. 2, LCdF, mais il n’a pas de disposition correspondante dans la directive sur l’interopérabilité. Il en résulterait une sorte de disposition transitoire permanente applicable en cas de STI lacunaire ou à des innovations. La conformité aux STI ne pourrait certes pas être attestée, mais le véhicule serait du moins homologable au niveau national.
Sur la base de cette disposition, les véhicules qui sont utilisés uniquement en trafic national (par ex. les véhicules destinés à l’entretien des voies) peuvent continuer d’être homologués en vertu de l’OCF / des DE-OCF.