Rapport explicatif

Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 16 pages

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Eidgenössisches Departement für

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Etat: 04.09.2012

Commentaires sur la modification de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF ; RS 742.142.1)

1. Situation initiale

Avec la reprise au 1er juillet 2013, dans le cadre de la 2e phase de la réforme des chemins de fer 2, des directives UE sur l’interopérabilité et sur la sécurité dans le domaine ferroviaire, le contenu des projets de construction est soumis à de nouvelles exigences. L’énumération ac-

tuelle à l’art. 3 OPAPIF doit donc être adaptée aux nouvelles données. A la suite de la

nouvelle version de l’art. 3 OPAPIF, la directive du 1er mars 2000 promulguée par l’OFT en vertu de l’art. 3, al. 3, OPAPIF (état 01.08.2012) « Exigences auxquelles doivent satisfaire les projets de construction » est aussi entièrement remaniée.

La modification d’ordonnance subséquente à la réforme des chemins de fer 2.2 est également l’occasion de reformuler l’art. 6 OPAPIF concernant le début des travaux.

La modification de l’art. 3 OPAPIF est harmonisée avec celle de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF).

2. Commentaires sur les dispositions

2.1 Les documents qui doivent être envoyés à partir du 1er juillet 2013 sont énumérés à l’art. 3,

al. 1, OPAPIF. L’ancienne énumération des documents les plus importants au niveau de l’ordonnance a fait ses preuves et elle conservée – quoique adaptée aux futures dispositions légales. A ce propos, une différence est faite entre les documents qui doivent être envoyés lors de chaque procédure d’approbation des plans (al. 1) et ceux qui doivent être envoyés en sus pour des tronçons partiellement interopérables (al. 2) et intégralement interopérables (al. 3).

Les contenus matériels et formels de chaque document à envoyer sont réglés dans la directive de l’OFT, entièrement remaniée, ad art. 3 OPAPIF et ad art. 8 OCF : « Exigences auxquelles doivent satisfaire les projets de construction ». Le renvoi à l’art. 8 OCF, récemment intégré au titre de cette directive, est de mise dans la mesure où les exigences auxquelles doivent satisfaire les documents requis pour la procédure d’autorisation d’exploiter – pour autant que celle-ci ait été imposée dans l’approbation des plans – sont désormais inscrites dans cette directive.

2.2 L’art. 3, al. 2, OPAPIF (état 01.08.2012) selon lequel l’autorité d’approbation peut exiger au

besoin des documents supplémentaires devient désormais l’al. 5 par l’adjonction des alinéas supplémentaires mentionnés au ch. 2.1, tandis que l’alinéa 3 qui justifie la compétence de l’Office fédéral des transports (OFT) pour édicter des directives sur le type, les propriétés, le contenu et le nombre des documents à envoyer devient l’art. 3, al. 6, OPAPIF.

2.3 La modification est l’occasion de reformuler l’art. 6, al. 3, OPAPIF. La formulation selon laquel-

le le début de la construction n’est autorisé qu’en vertu d’une approbation des plans valable a essuyé diverses critiques. Le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt 133 II 130 que la légalité de cette disposition est sujette à caution. Il a invoqué comme justification que l’approbation