Rapport explicatif

Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 16 pages

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Il serait également possible d’homologuer un véhicule qui satisfait intégralement ou en majeure partie aux STI conventionnelles et, s’agissant des points décisifs, aux exigences requises (par ex. des STI Grande vitesse) pour une vitesse maximale de 250 km/h.

Art. 15k

Cet article définit dans quels cas il faut obtenir une attestation de conformité délivrée par un

organisme notifié.

Al. 1

Une attestation de conformité concernant le respect des STI (et donc la conformité intégrale du constituant d’interopérabilité ou du sous-système) n’est requise que dans la mesure où le constituant ou le sous-système est modifié.

Naturellement, l’organisme d’évaluation de la conformité (organisme notifié) ne peut attester la

conformité des constituants ou des sous-systèmes que dans la mesure où le projet satisfait bel et bien aux STI.

Si une attestation de conformité est délivrée pour un sous-système qui ne satisfait aux STI qu’en partie ou à un certain moment de la procédure d’évaluation, l’attestation doit indiquer dans quelle mesure la conformité aux STI est attestée (cf. art. 18, al. 4 de la directive 2008/57/CE).

Art. 15l

Cet article définit dans quels cas il faut obtenir une attestation de conformité délivrée par un

organisme désigné.

Art. 15m

Cet article définit dans quel cas il faut obtenir un rapport d’inspection d’expert.

Art. 15n

Conformément à sa responsabilité (cf. art. 10, al. 1, OCF), le requérant doit déclarer lui-même que le projet a été exécuté dans le respect des prescriptions et qu’il peut être mis en service en toute

sécurité. S’il n’a pas réalisé le projet lui-même, il doit demander aux fabricants et aux constructeurs des certificats et des explications.

Art. 15o

L’art. 15o, al. 1 et 2, correspond à la réglementation de l’art. 23, al. 1 et 2 de la directive 2008/57/CE. L’art. 15o, al. 2, garantit en outre que les autorisations d’exploiter étrangères sont reconnues dans la mesure où les prescriptions étrangères concordent avec les prescriptions suisses.

Art. 15t ss

Le chap. 1b règle les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle

indépendants.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés qui délivrent des attestations de conformité aux STI sont définies à la section 1, art. 15q à 15s.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les autres organismes de contrôle qui délivrent des rapports d’évaluation de la sécurité, des rapports d’inspection d’experts ou des attestations de

conformité aux RTNN sont définies à la section 2, art. 15t à 15x.

Art. 15u

L’exigence d’indépendance n’exclut pas qu’un organisme de contrôle puisse être employé par le fabricant ou le constructeur (par ex. entreprise ferroviaire) de l’objet à contrôler ou évaluer, à condition qu’il ne soit pas intervenu dans le cadre d’autres fonctions relatives à l’objet à examiner (al. 1) et que les réglementations organisationnelles et contractuelles garantissent l’indépendance du contrôle.

Art. 15x

La responsabilité et l’assurance responsabilité civile d’un organisme de contrôle servent

essentiellement à couvrir le mandant si celui-ci, dans un cas de responsabilité, souhaite faire recours.