Rapport explicatif
Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 16 pages
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Modification de l’OARF
Commentaire de certaines dispositions :
Art. 1
Les art. 5 et 9a LCdF imposent à tous les exploitants d’une infrastructure ferroviaire d’accorder l’accès non discriminatoire au réseau.
L’OARF exige de toutes les ETF qui circulent sur les tronçons avec accès au réseau une autorisation d’accès au réseau et un certificat de sécurité.
Les tronçons ferroviaires dont les propriétés particulières excluent une utilisation par d’autres entreprises (al. 3, let. b) sont ceux sur lesquels le raccordement ou l’intégration de véhicules de tiers serait techniquement impossible ou impliquerait des inconvénients disproportionnés pour le système en place. Le M2 à Lausanne en est un exemple.
Si une entreprise ferroviaire intégrée ou une ETF possède des voies qui servent exclusivement à la maintenance de ses propres véhicules (al. 3, let. c), elle ne doit pas accorder d’accès au réseau sur ces voies. Mais elle doit certainement obtenir une autorisation d’accès au réseau (approbation en tant qu’ETF).
Art. 2, let. c
Si un gestionnaire de l’infrastructure effectue des transports sur sa propre infrastructure, il devient par là-même une ETF en vertu de l’art. 2, let. b, LCdF, le fait de circuler sur sa propre infrastructure étant un cas d’accès au réseau.
Art. 9
L’art. 8d, al. 3, LCdF pour l’autorisation d’accès au réseau (licence) et l’art. 8e, al. 4, LCdF pour le certificat de sécurité disposent que les attestations étrangères sont reconnues dans la mesure où il existe des conventions de reconnaissance réciproque avec les Etats en question.
L’art. 9 OARF ouvre désormais à l’autorité d’approbation, pour la région frontalière, la possibilité supplémentaire de reconnaître unilatéralement des autorisations d’accès au réseau étrangères, même sans la reconnaissance (réciproque) de l’autorisation d’accès au réseau, si les pays y ont intérêt (une disposition analogue se trouve à l’art. 5g OCF pour le certificat de sécurité).
En matière d’autorisation d’accès au réseau (et de certificat de sécurité), on considère comme
limitrophes les tronçons sur lesquels l’autorisation d’accès au réseau étrangère et le certificat de sécurité sont déjà reconnus aujourd’hui. En règle générale, mais pas sans exception, cf. Le Locle – La Chaux-de-Fonds, ce sont des tronçons, où il faut – au moins en partie – circuler selon des
prescriptions techniques et d’exploitation du pays voisin.
Art. 11b, al. 1bis
Si le gestionnaire de l’infrastructure et l’utilisateur du réseau ne peuvent pas se mettre d’accord sur un calcul correct ou une répartition des surcoûts pour une fermeture de ligne ordonnée dans les délais, ils peuvent faire arbitrer ce différend sur les coûts par la Commission d’arbitrage, puisque ces coûts sont une partie intégrante (corrective) de la rémunération pour l’utilisation de l’infrastructure.
Art. 17
Les indications sont également requises lorsque l’ETF et le gestionnaire de l’infrastructure sont une seule et même entité, raison pour laquelle il est renoncé à conclure une « convention ».