Rapport explicatif

Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 16 pages

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Modification de l’OCF Commentaire de certaines dispositions

Art. 1a, al. 2

Un changement significatif présuppose soit a) une haute pertinence sécuritaire associée à une innovation ou b) une haute pertinence sécuritaire et un projet complexe. Les projets de haute pertinence sécuritaire mais qui ne sont ni innovants ni complexes ne sont donc pas des changements significatifs.

Un projet est d’une haute pertinence sécuritaire lorsqu’il concerne des installations, des véhicules et des processus dont une défaillance, ou la défaillance d’une de leurs parties peuvent entraîner directement un événement ayant des conséquences critiques ou catastrophiques pour les êtres vivants.

Une innovation implique notamment un projet comportant une nouveauté pour le secteur ferroviaire, mais peut aussi résulter de l’inexpérience de l’utilisateur de la solution prévue.

Une modification est complexe si la réalisation est complexe pour l’utilisateur. Si la réalisation d’un projet complexe pour l’utilisateur ne se traduit pas par des processus complexes mais par des phases de solution simples et clairement prescrites, il n’y a pas lieu de la considérer comme complexe.

Art. 2a

L’art. 2a OCF concrétise l’art. 17c LCdF en énumérant les documents qui forment, parallèlement aux vérifications ponctuelles, la base de la vérification de la sécurité en fonction des risques.

Art. 5, al. 2

Si un requérant demande des dérogations aux dispositions de l’OCF, il ne devra plus attester seulement une sécurité suffisante, mais aussi prouver que l’interopérabilité n’est pas compromise. L’interopérabilité se définit ici non seulement par la libre circulation de véhicules conformes aux STI mais aussi par celle de tous les autres véhicules immatriculés en Suisse jusqu’ici selon le droit en vigueur. La disposition s’applique donc par exemple aussi à la voie métrique dans la mesure où celleci est ouverte à l’accès au réseau.

L’art. 5, al. 2 peut par exemple servir lorsque, au cours d’une immatriculation d’un véhicule pour plusieurs pays, une STI plus récente que celle qui est (encore) valable en Suisse est applicable.

Il peut également servir lorsque, sur la base d’une homologation de série précédente, de nouveaux véhicules ou parties d’installations doivent être fabriqués alors que les dispositions déterminantes de l’OCF ont changé depuis l’octroi de l’homologation de série.

La disposition peut s’appliquer à des prescriptions non seulement techniques mais aussi d’exploitation par exemple, dans le cadre de l’octroi d’un agrément de sécurité ou d’un certificat de sécurité.

Si des immatriculations de véhicules doivent être reconnues à l’étranger, les dérogations aux STI ne sont possibles qu’aux conditions visées à l’art. 15f, al. 2, OCF en relation avec l’art. 9, paragraphe 1 de la directive 2008/57/CE.

Art. 5, al. 3

En principe il doit suffire que le requérant respecte toutes les dispositions en vigueur à la date de la demande pour le projet en question. Il n’est donc nécessaire d’adapter le projet à de nouvelles prescriptions que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque des prescriptions ou des mesures d’assainissement sont décrétées également pour les véhicules ou installations en service.

Art. 5b

Si de nouveaux types de véhicule qui ne figurent pas dans le certificat de sécurité sont mis en exploitation, ils doivent être inscrits préalablement au certificat de sécurité.

Alors que l’autorisation d’exploiter ne décrit qu’abstraitement et d’une manière générale les conditions de compatibilité d’un véhicule avec l’infrastructure, la vérification spécifique au tronçon a lieu dans le