Rapport explicatif
Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 90Fedlex · Rapport explicatif
A l’avenir, ces compétences ne seront plus réglementées qu’une seule fois dans la Constitution, et ce par les dispositions visant le régime des finances, conformément à la systématique. Dans le cadre de la révision totale formelle de la Constitution fédérale en 1999, des compromis ont été faits quant à la systématique dans la perspective de révisions ultérieures. L’occasion se présente aujourd’hui de mieux tenir compte de la systématique de la Constitution fédérale.
Art. 85a Redevance pour l’utilisation des routes nationales
La redevance pour l’utilisation des routes nationales (vignette autoroutière) est actuellement réglementée à l’art. 86, al. 2. Pour des raisons de systématique, cette disposition en est retirée et fait l’objet d’un article spécifique. Il ne s’ensuit aucune modification matérielle.
Art. 86 Utilisation des redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière
Cet article est soumis à une révision totale.
Al. 1 et 2
Le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) est créé et ses tâches et sources de financement sont énumérées (cf. ch. 2.2). L’affectation obligatoire et l’allocation des ressources sont définies au niveau constitutionnel. Les ressources à affectation obligatoire ne pourront pas être employées à d’autres fins que celles prévues dans la Constitution. Les tâches auxquelles les ressources sont obligatoirement affectées doivent donc être déterminées exhaustivement. Tel n’est en revanche pas le cas des ressources. La réglementation de la let. e laisse la marge de manœuvre nécessaire pour permettre au législateur d’introduire des affectations obligatoires supplémentaires. Mais cette disposition précise avec toute la clarté voulue que les ressources liées à la circulation routière ne peuvent être allouées à de telles fins que moyennant un acte législatif soumis au référendum (à l’instar, par exemple, du produit de la taxe CO2 prélevée à titre de sanction, actuellement prévu pour le fonds d’infrastructure).
Les nouvelles ressources qui n’étaient pas à la disposition de la circulation routière à ce stade, sont les suivantes.
– La redevance à introduire pour les véhicules à propulsion non fossile (let. d ;
cf. ch. 2.3.5.4) ; la loi d’exécution contiendra les dispositions détaillées précisant quelles catégories de véhicules et quelles techniques de propulsion sont soumises à la redevance.
– L’impôt sur les véhicules automobiles (let. c ; cf. ch. 2.3.5.3).
L’option principale prévoit au maximum deux tiers de l’impôt sur les véhicules automobiles et le relèvement de la surtaxe sur les huiles minérales de 15 centimes pour la porter à 45 centimes par litre. En ce qui concerne l’impôt sur les véhicules automobiles, la modalité « au maximum » laisse une marge de manœuvre budgétaire, à l’instar de ce qui prévaut pour le produit de la