Rapport explicatif

Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 93Fedlex · Rapport explicatif

3.2 Loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération

Art. 1 Fonds

Al. 1

Le fonds destiné à financer les routes nationales et le trafic d’agglomération (fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, FORTA) est conçu comme un fonds sans personnalité juridique et doté d’une comptabilité propre. La loi règle le versement et le prélèvement des moyens financiers ainsi que les autres détails du FORTA. La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)79 constitue la base légale précisant les tâches à financer par le FORTA.

Al. 2

Cette disposition établit la relation à la LFC.

Art. 2 But

Cette disposition trouve son origine dans la LFInfr (art. 4). Le développement de l’infrastructure ferroviaire est certes indispensable, puisque les pronostics indiquent que le trafic continuera d’augmenter, mais il faut davantage coordonner le développement des différents modes de transports et améliorer sa coordination avec le développement souhaité de l’urbanisation. L’examen d’alternatives au développement des infrastructures de transport et l’étude de la viabilité financière (notamment dans le contexte de la raréfaction des ressources financières) font partie de ces précautions, sans lesquelles une allocation inefficace des ressources menace. Dans le cadre de l’élaboration de la LFInfr, le Parlement a prévu un article précisant le but, qui tient compte des exigences de la coordination optimale des modes de transport et de la coordination entre le développement des infrastructures de transport et celui de l’urbanisation. Le transfert de cet article dans la LFORTA préserve d’une part l’obligation de respecter ces principes, tout en exprimant d’autre part que le législateur est conscient des défis à venir.

Art. 3 Comptes du fonds

Al. 1

La conception des comptes du FORTA répond à des modèles éprouvés, tels que ceux appliqués déjà pour le fonds d’infrastructure et le fonds FTP. Lesdits comptes se composent d’un compte de résultats et d’un bilan. Le contenu de ces deux comptes est intégralement présenté aux al. 2 et 3.

79 RS 725.116.2