Rapport explicatif

Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages

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RPLP s’agissant du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF).

L’option secondaire prévoit l’utilisation de l’impôt sur les véhicules automobiles à concurrence de 100 % ou de certaines de ses parties et le relèvement de la surtaxe sur les huiles minérales de 12 centimes pour la porter à 42 centimes par litre.

Al. 3 et 4

Le financement des routes nationales et du trafic d’agglomération est désormais assuré par le FORTA. Les autres tâches visées à l’actuel al. 3 demeurent et seront uniquement financées par la part de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (impôt de base). L’affectation obligatoire de ces ressources doit être conservée et le FSCR est par conséquent maintenu. Le FSCR jouit d’une forte notoriété, raison pour laquelle le financement spécial est mentionné dans cette disposition.

Le financement spécial doit en outre permettre de financer la recherche et l’administration, tâches qui étaient déjà couvertes jusqu’ici par le FSCR, mais qui n’étaient mentionnées que dans la LUMin. Comme les tâches doivent être énumérées exhaustivement dans la Constitution, la recherche et l’administration sont désormais explicitement mentionnées.

Al. 5

Cette disposition constitue la base d’un mécanisme de compensation réciproque entre les provisions du FSCRNOUVEAU et les réserves du FORTA. Les ressources provenant du FORTA sont versées au budget fédéral pour être ensuite affectées au financement des tâches visées à l’al. 4 (let. a). Les ressources du FSCRNOUVEAU qui peuvent alimenter le FORTA sont directement versées à ce dernier à partir du budget de la Confédération (let. b).

Art. 87, titre

Ne concerne que le texte français, qui est adapté aux versions allemande et italienne.

Art. 87b Utilisation de redevances pour le trafic aérien

Les dispositions actuelles de l’art. 86, al. 3bis, Cst. relatives au trafic aérien sont reprises en cet endroit. Les art. 85, 85a et 86 Cst. réglementent la circulation routière, l’art. 87a couvre les chemins de fer et l’art. 87b vise désormais le domaine aérien. Il n’en découle aucune modification matérielle. La condition supplémentaire de la perception d’une surtaxe (le manque de ressources) ne doit pas figurer dans cet article mais à l’art. 131 Cst., afin de respecter la systématique.