Rapport explicatif

Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 130 pages

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Art. 131, al. 2 et 2bis

Al. 2 et 2bis

L’actuel al. 2 prévoit la compétence de percevoir une surtaxe sur l’impôt à la consommation de tous les carburants. La nouvelle réglementation n’y change rien en principe, mais elle sépare les carburants d’aviation des autres carburants. Comme la perception de la surtaxe sur tous les carburants hormis les carburants d’aviation est nécessaire à l’alimentation du FORTA, elle n’est plus subordonnée au manque de ressources. Parallèlement, la nouvelle réglementation reprend celle en vigueur aujourd’hui concernant la surtaxe sur les huiles minérales frappant les carburants d’aviation (perception de la surtaxe si les moyens manquent). Elle ne subit donc pas de modification.

L’al. 2, let. b, crée la compétence de percevoir une redevance pour les véhicules électriques.

Compte tenu du développement technologique, il y a lieu de tabler sur une part croissante de véhicules à propulsion alternative à l’avenir, en particulier de véhicules électriques. Actuellement, les véhicules électriques n’apportent pas de contribution équivalente aux impôts sur les huiles minérales. De plus, ils sont pour l’heure exemptés de l’impôt sur les véhicules automobiles. Cette catégorie de véhicules ne participe pas ou que très peu au financement de l’infrastructure routière. C’est pourquoi, à partir de 2020, les véhicules électriques seront eux aussi soumis à une redevance (cf. ch. 2.3.5.4).

La loi d’exécution nécessaire à cet effet contiendra les dispositions de détail ; elle précisera notamment les catégories de véhicules et les types de propulsion soumis à une redevance forfaitaire.

Art. 196, ch. 3, al. 2

Si le contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour les transports publics » est accepté, la présente réglementation devra être adaptée aux nouvelles dispositions. Rien ne change sur le plan matériel quant au volume de ressources que le Conseil fédéral peut prévoir comme attribution au FIF78. Le montant des ressources correspondra, comme prévu jusqu’ici, à 9 % au maximum du produit net de l’impôt à la consommation à affectation obligatoire visé à l’art. 86, al. 2, let. a, et al. 4, Cst. Par contre, une éventuelle attribution au FIF ne sera financée à l’avenir que par l’impôt à la consommation, c’est-à-dire par le reliquat du FSCR. La surtaxe sur les huiles minérales sera intégralement versée au FORTA, pour lequel elle restera réservée, hormis les cas de compensation au niveau des réserves.

78 Art. 87a, al. 2, nCst. Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. [...], cf. annexe VI.