Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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1.6.3 Etats-Unis
Par le passé, il est arrivé au président des Etats-Unis d’ordonner des blocages de fonds, comparables aux mesures édictées par le Conseil fédéral en application de
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l’art. 184, al. 3, Cst., sous la forme d’« Executive Orders » , C’est ainsi que des valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées originaires de Libye et de Syrie notamment ont été bloquées en lien avec les événements du Printemps arabe.
Le droit américain prévoit divers instruments permettant la confiscation de valeurs patrimoniales. Outre la confiscation pénale, des confiscations en l’absence de condamnation pénale (dites « non-conviction based forfeiture » ou « civil forfeiture », cf. explications sur la situation juridique au Royaume-Uni sous le chiffre 1.6.2) sont prononcées de plus en plus souvent. Cette mesure vise la valeur patrimoniale et non la personne. L’Etat bénéficie à cet égard d’un allègement du fardeau de la preuve. Cet instrument permet uniquement la confiscation des valeurs patrimoniales mais pas leur restitution aux Etats d’origine. Pour mettre à jour les avoirs de potentats, la régulation des marchés financiers mise sur les règles de diligence et de com-
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munication imposées aux instituts financiers qui traitent avec des personnes politiquement exposées.
Les autorités américaines ont la possibilité de mettre en place des mesures de soutien pour les Etats d’origine (programmes spécifiques de formation, conférences, conseils juridiques, etc.)
Mis à part les possibilités évoquées ci-dessus, il n’existe pas aux Etats-Unis de base légale spécifique qui réglemente le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales d’origine présumée illicite liées à des personnes politiquement exposées.
1.6.4 Autres places financières importantes
Le Liechtenstein ne dispose d’aucune base juridique spécifique permettant la restitution « d’avoirs de potentats » par la voie administrative. Le Tribunal princier de première instance peut cependant, sur la base d’une demande d’entraide d’une autorité judiciaire étrangère, exécuter un jugement rendu dans la juridiction de cette autorité, respectivement une décision de confiscation rendue dans le cadre d’une procédure d’entraide15. Ceci n’est possible qu’à la condition que le jugement, l’amende ou la décision de confiscation ait acquis force de chose jugée dans l’Etat demandeur. Selon le droit Liechtensteinois, des valeurs patrimoniales peuvent être confisqués soit en tant que produit d’un enrichissement illégitime (par. 20 du code pénal), soit en tant que valeurs patrimoniales provenant d’une activité punissable (par. 20b du code pénal). Une fois que les valeurs patrimoniales ont été dévolues à l’Etat du Liechtenstein de façon exécutoire en vertu des dispositions susmention-
13 A la différence toutefois qu'aux Etats-Unis, cette compétence est réglée dans une loi.
14 Ces dispositions ont été introduites en 2011 avec le Patriot Act. Depuis, les Etats-Unis considèrent l’accueil de fonds provenant de la corruption dans des pays étrangers comme une infraction préalable au blanchiment d’argent.
15 Loi liechtensteinoise du 15 septembre 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, art. 64, al. 4