Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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aussi échouer dans d’autres circonstances. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a décidé
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en décembre 2012 de refuser à l’Egypte le droit de consulter le dossier de la procédure pénale suisse en raison de l’insécurité institutionnelle qui règne dans le pays. Sur ce, le Ministère public de la Confédération a décidé de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’exécution de l’entraide judiciaire avec l’Egypte. L’exécution d’une demande d’entraide judiciaire présuppose que l’Etat requérant (dans le cas présent, les Etats d’origine des valeurs patrimoniales bloquées) satisfasse à certains standards relatifs aux garanties procédurales en matière de droits de l’homme. Ces standards présupposent quant à eux une certaine stabilité institutionnelle ainsi que le respect des principes de l’état de droit. Les pays qui se trouvent dans une phase de transition postrévolutionnaire ne sont pas toujours en mesure de remplir ces conditions. Il existe dès lors un risque considérable que les efforts menés pour restituer les valeurs patrimoniales concernées par la voie de l’entraide judiciaire échouent. Ceci signifierait que les valeurs patrimoniales en question pourraient à nouveau se retrouver dans le pouvoir de disposition des personnes qui les avaient très vraisemblablement soustrait de manière illicite à l’Etat d’origine auparavant. Un tel dénouement ne serait pas seulement contraire aux efforts fournis pour sauvegarder l’intégrité et la réputation de la place financière suisse ; l’échec de la restitution aboutirait aussi à un résultat choquant eu égard à l’engagement de la Suisse dans le domaine de la coopération au développement et dans la lutte contre l’impunité. Enfin, il ne faut pas non plus sous-estimer les conséquences d'un échec pour les autorités compétentes et pour la population de l’Etat d'origine. Le Conseil fédéral estime par conséquent pertinent et nécessaire d'introduire aussi nouvellement la possibilité d’une confiscation en vue d'une restitution lorsqu'il s'avère que l’entraide judiciaire est exclue faute de standards satisfaisants en matière de respect des droits de l’homme dans l’Etat d’origine. Cette disposition garantit que les avoirs peuvent être contrôlés par le biais d’une procédure irréprochable sur le plan de l’état de droit et renvoyés à leur Etat d’origine s’ils sont de provenance illégale. Les conditions d’application de la nouvelle possibilité de confiscation sont clairement définies et strictement encadrées.
Dans la mesure où le projet de loi se contente de codifier la pratique en cours, il n’a pas d’effet sur l’accélération du traitement et de la résolution des cas d’avoirs de potentats. Les expériences démontrent pourtant que le facteur temps joue ici un rôle déterminant. Il est dans l’intérêt de la Suisse que les avoirs de potentats puissent être restitués rapidement aux Etats d’origine et puissent y être investis en faveur de l’ensemble de leur population, contribuant ainsi à un développement économique durable. Les deux nouveautés proposées permettent de contribuer à une telle accélération de la procédure.
Par l’élaboration d’une loi unique sur le blocage, la confiscation et la restitution des avoirs de potentats, la Suisse affirme sa détermination à poursuivre la lutte contre l’impunité et à protéger l’intégrité et la réputation de sa place financière en procédant à la restitution systématique des avoirs de potentats. Une telle loi serait le premier texte législatif au monde à réglementer intégralement les questions relatives à l’Asset Recovery. La Suisse saisit ainsi l’opportunité d’établir elle-même des standards importants et de sauvegarder par là de manière proactive les intérêts du pays, au lieu de devoir réagir sous l’effet des développements internationaux.
20 Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 décembre 2012, RR.2012.122