Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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nées16, le Gouvernement peut alors, dans un second stade de la procédure et sur la base du par. 253a du code de procédure pénale, conclure avec l’Etat demandeur une convention de partage fixant une clé de répartition pour la restitution des valeurs patrimoniales qui font l’objet de la procédure. Après la conclusion de cette convention, les valeurs patrimoniales concernées peuvent être transférées sur un compte bancaire désigné par l’Etat demandeur.

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Une base légale spéciale permet aux autorités de poursuite pénale de Hongkong de communiquer des soupçons à des services situés hors de Hongkong, dès lors qu’il s’agit de lutter contre des crimes graves (dont la corruption fait partie). Il peut également s’agir d’informations bancaires. Le blocage et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle dans le cadre d’une procédure administrative n’est pas possible. Pour ce faire, il est nécessaire d’engager soit une procédure pénale, soit une procédure d’entraide judiciaire. Dans le cadre de l’entraide judiciaire, les décisions de confiscation étrangères qui ne reposent pas sur une condamnation pénale (non-conviction based forfeiture) peuvent être exécutées. Ce n’est pas le cas en revanche pour les procédures engagées au plan national, qui doivent être fondées sur un jugement pénal.

Singapour ne dispose d’aucune base légale particulière pour réglementer le blocage administratif des fonds, même en ce qui concerne le blocage et la restitution des avoirs de potentats. A cet égard, elle se contente pour le moment d’appliquer à la lettre les éventuelles mesures de l’ONU. Singapour dispose d’une base légale spéci-

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fique pour la coopération au titre de l’entraide judiciaire en matière pénale. Celle-ci est cependant appliquée de manière plutôt restrictive. Ces derniers temps, Singapour s’est montrée intéressée par la pratique suisse vis-à-vis des avoirs de potentats et a activement cherché le contact.

La situation juridique du Canada mérite enfin une mention particulière. En réaction aux événements du Printemps arabe, le Canada a adopté en mars 2011 une loi intitulée Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act. Cette loi introduit la possibilité de bloquer à titre conservatoire les avoirs de personnes politiquement exposées. L’Etat concerné doit adresser à cette fin aux autorités canadiennes une demande écrite pour obtenir le blocage de valeurs patrimoniales déterminées et rendre vraisemblable que les personnes politiquement exposées se sont approprié ces fonds de façon illicite. Il n’est en revanche pas exigé à ce stade que l’appropriation illicite des

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fonds soit prouvée . La loi ne contient pas de dispositions visant la cession, la confiscation, le transfert ou autre conversion des valeurs patrimoniales saisies, mesures qui sont réglées par d’autres lois. Les mesures de blocage à titre conservatoire n’ont pas pour but de punir les personnes visées mais d’assurer la conservation des valeurs patrimoniales.

16 Loi liechtensteinoise du 15 septembre 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, art. 64, al. 7

17 Section 25A(9) Organised and Serious Crime Ordinance, Cap. 455.

18 Mutual Assistance in Criminal Matters Act (MACMA).

19 La demande est acceptée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : la personne est une PPE vis-à-vis de l’Etat requérant ; le pays en question est aux prises avec des tumultes internes ou une situation politique instable et les mesures demandées servent les intérêts des relations internationales.