Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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la LRAI. En ce qui concerne les valeurs patrimoniales, cette disposition précise seulement que celles appartenant à des personnes morales peuvent aussi être bloquées. Cette formulation figure déjà dans l’art. 3 car les définitions sont reprises du projet du DFF du 27 février 2013 concernant le GAFI (cf. commentaire des art. 2 et 3). La procédure de confiscation est lancée lorsque la coopération en matière d’entraide judiciaire a échoué en raison de la situation de défaillance de l’Etat d’origine. Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour pouvoir ordonner un blocage au sens de l’art. 4 :
En vertu de la let. a, les valeurs patrimoniales doivent au préalable avoir fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l’Etat d’origine. L’ouverture d’une procédure d’entraide judiciaire est la preuve de la disposition et de la volonté de l’Etat d’origine de coopérer. Cette disposition signifie simultanément qu’un blocage au sens de l’art. 4 et la confiscation qui s’ensuit sont subsidiaires à la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
En vertu de la let. b, ces valeurs patrimoniales doivent être soumises au pouvoir de disposition des personnes politiquement exposées ou de leurs proches. La notion de pouvoir de disposition a déjà été commentée sous l’art. 3, let. c.
La let. c pose comme condition supplémentaire que l’Etat d’origine ne soit pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d’entraide judiciaire du fait de sa situation de défaillance. Elle évoque en fait le cas des Etats dits défaillants (« failed state »), quand l’Etat requérant n’est pas en mesure de fournir la coopération requise, soit parce qu’il n’en a pas la capacité (comme dans le cas Duvalier), soit parce qu’il n’en a pas la volonté continue (comme dans le cas Mobutu). Le concept de « situation de défaillance » employé dans cet article s’inspire de l’art. 17, al. 3, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale32. Cette définition se rapporte uniquement à la situation d’un Etat en lien avec une procédure d’entraide judiciaire concrète avec la Suisse. Il ne s’agit pas d’une évaluation politique ou économique globale mais d’une appréciation concrète quant à sur une procédure concrète. Est examiné le fait de savoir si, dans un cas déterminé, l’Etat requérant a la capacité ou non de mener une procédure pénale répondant aux exigences de l’EIMP.
En vertu de la let. d, le blocage des avoirs doit servir à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. Le commentaire de l’art. 3 fournit déjà des explications à ce sujet. Le Conseil fédéral pourrait par exemple invoquer les dispositions de la let. d, soit l’absence d’un intérêt pour la Suisse, pour refuser d’engager une action lorsqu’il lui semble que l’Etat d’origine a uniquement entamé une procédure d’entraide judiciaire pour des considérations politiques, sans manifester de réelle volonté d’accomplir un véritable travail sur le passé.
Conformément à l’al. 2, il sera désormais possible de bloquer et de confisquer des avoirs, même lorsqu'il s'avère que la coopération judiciaire est exclue parce que les standards en matière de respect des droits de l’homme sont insuffisants et qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus par l’EIMP.