Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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L’art. 2, let. a, EIMP dispose que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre

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1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

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ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU). Cet article a pour but d’éviter que la Suisse soutienne l’accomplissement de procédures pénales qui n’accorderaient pas aux personnes poursuivies les garanties minimales auxquelles elles ont droit.

L’examen d’un tel motif d’irrecevabilité, au sens de l’art. 2 EIMP, implique un jugement de valeur sur le régime politique de l’Etat requérant, ses institutions, sa conception des droits fondamentaux et leur garantie effective, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité de la justice. Il ne s’agit pas de quelques irrégularités de procédure commises à l’étranger ; ceci ne constituerait pas un motif suffisant pour déclarer l’entraide judiciaire irrecevable. Dans de tels cas, il appartient aux autorités de l’Etat requérant de corriger les éventuels défauts de procédure et de garantir une procédure équitable aux personnes concernées. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les incertitudes qui pèsent sur la situation générale des droits de l’homme ne justifient pas un refus de l’entraide judiciaire et peuvent ainsi commander d’obtenir des assurances quant au respect de l’art. 6 CEDH et de

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l’art. 14 du Pacte II de l’ONU . L’irrecevabilité de l’entraide judiciaire se justifie uniquement lorsque la procédure pénale engagée dans l’Etat d’origine ne respecte fondamentalement pas les garanties de procédure énoncées dans la CEDH et dans le Pacte II de l’ONU.

Le Conseil fédéral a déjà abordé cette problématique dans le message relatif à la LRAI. Il avait alors relevé que la let. c (qui envisage un scénario de « failed state ») pouvait concerner également des cas où une demande de coopération en matière

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pénale est irrecevable au sens de l’art. 2 EIMP . Suite aux événements en lien avec le Printemps arabe, le Conseil fédéral a décidé de proposer l’adoption d’une règlementation expresse dans le présent nouveau projet de loi unique.

Il serait manifestement contraire aux intérêts de la Suisse d'accepter que les efforts engagés pour restituer les fonds soient anéantis parce que l’entraide judiciaire n’est pas possible en raison d'un manque de respect des principes de procédure énoncés dans l'EIMP. Cela signifierait que les personnes qui ont vraisemblablement dérobé les avoirs en question à l’Etat d’origine obtiennent de nouveau le pouvoir d’en disposer. Un tel dénouement réduirait à néant tous les efforts fournis pour sauvegarder l’intégrité et la réputation de la place financière suisse, de même que l’engagement de notre pays en matière de politique d’aide au développement. Le Conseil fédéral estime par conséquent pertinent et nécessaire que la loi autorise dorénavant expressément dans de tels cas le blocage et la confiscation qui s’ensuit. Ceci permet de restituer les valeurs patrimoniales concernées à l’Etat d’origine, tout en sauvegardant les principes de l’état de droit.

C’est pourquoi l’art. 4, al. 2, prévoit expressément une possibilité supplémentaire d’ordonner le blocage de fonds en vue d’une confiscation. Une telle décision pré-

33RS 0.101

34 RS 0.103.2

35 ATF 123 II 161 consid. 6f pp. 171ss

36 Message du 28 avril 2010 relatif à la LRAI, FF 2010 3016