Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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suppose tout d’abord que le Conseil fédéral a ordonné au préalable une mesure préventive de blocage au sens de l’art. 3 afin de faciliter l’entraide judiciaire avec l’Etat d’origine. S’il s’avère, une fois cette mesure préventive ordonnée, que la coopération dans le cadre de l’entraide judiciaire est impossible parce que les standards en matière de respect des droits de l’homme dans l’Etat d’origine sont insuffisants, la nouvelle disposition contenue à l’art. 4, al. 2, trouve application. Elle crée les conditions nécessaires à une restitution des fonds par le biais de la confiscation au sens des art. 14 ss, dès lors que la restitution par la voie de l’entraide judiciaire n’est plus envisageable. Le blocage des fonds au sens de l’art. 4, al. 2, peut intervenir à différents stades. En règle générale, il aura été précédé de longs échanges avec l’Etat d’origine ainsi que d’un examen approfondi de la situation sur place. On peut aussi envisager des cas dans lesquels, peu après le dépôt d’une demande déjà, il s’avère évident qu’une coopération en matière d’entraide judiciaire avec l’Etat d’origine n’est pas possible, eu égard aux conditions énoncées à l’art. 2, let. a, EIMP.
La référence à l’art. 2, let. a, EIMP contenue dans l’al. 2 présente l’avantage de proposer une définition claire et d’étendre d’une manière précisément déterminée les possibilités de confiscation.
Art. 5 Adaptation des listes
L’al. 1 règle les circonstances dans lesquelles un blocage d’avoirs ordonné par le Conseil fédéral peut être étendu et quelles autres personnes peuvent être soumises au blocage d’avoirs. En règle générale, il s’agira du blocage de valeurs patrimoniales à des fins conservatoires, conformément à l’art. 3. La disposition proposée correspond à la pratique actuelle, selon laquelle le DFAE peut compléter la liste des personnes visées par un blocage dans certaines circonstances. Cette réglementation est pertinente et intervient au niveau adéquat. La décision de principe consistant à prononcer un blocage des avoirs à l’encontre de personnes d’un Etat déterminé a auparavant été prise par le Conseil fédéral en raison de l’importance de cette décision au plan de la politique étrangère (cf. art. 3). Pour que le DFAE puisse étendre le blocage des avoirs à d’autres personnes, il faut que l’une des conditions alternatives formulées dans le projet de loi soit remplie. D’une part, il s’agit de l’exigence de la coordination internationale avec les principaux Etats partenaires. Il peut s’agir par exemple d’une adaptation découlant de l’ajustement ou de la modification des mesures prises par l’UE ou par les Etats-Unis. D’autre part, une adaptation est également possible si la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige. Cela présupposera généralement que de nouvelles informations indiquent du côté de l’Etat d’origine ou du côte des représentations suisses à l’étranger qu’une telle démarche semble pertinente. Le DFAE peut par exemple parvenir à la conclusion que l’extension du blocage des avoirs à d’autres personnes est nécessaire en raison de l’absence de progrès dans l’entraide judiciaire avec l’Etat d’origine. Si les conditions formulées à l’art. 5 ne sont pas remplies, une extension des blocages d’avoirs à d’autres personnes en application des art. 3 ou 4 devra être décidée par le Conseil fédéral. Avant d’ajouter ou de radier des personnes sur la liste, le DFAE consulte d’autres départements. Il s’agira notamment du Département fédéral des finances (DFF), du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).